Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67364da2944f91b65d3a055d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 205 463 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurence DENOT Me Kamel FRIKHA Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/03348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NK6 N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [X], [Adresse 1] représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [N] [C], [Adresse 2] représenté par Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, Madame [M] [C], [Adresse 2] représentée par Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jenifer BRAY, Greffier lors des débats, et d’Aurélia DENS, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 ORDONNANCE contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée d’Aurélia DENIS, Greffier Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NK6 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 11 mars 2019, M. [D] [X] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [C] et Mme [M] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 881 euros et d’une provision pour charges de 45 euros. Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1972,42 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. Par assignations du 12 mars 2024, M. [D] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour : A titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail, et en tout état de cause rejeter tout délai de paiement et pour quitter les lieux, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [C] et Mme [M] [C], sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décisionobtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :−une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, −2054,63 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, somme à parfaire à l’audience −1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mars 2024. Les locataires ne se sont pas présentés à l’entretien aux fins de diagnostic social et financier. À l'audience du 27 juin 2024, M. [D] [X], représenté par son conseil se désiste de ses demandes principales et subsidiaire, la dette ayant été soldée. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [N] [C] et Mme [M] [C], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent percevoir chacun un revenu mensuel de 700 euros et avoir un enfant mineur à charge. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il ressort des pièces de la procédure que les causes du commandement de payer du 20 décembre 2023 ont été réglées par M. [N] [C] et Mme [M] [C] dès le 26 décembre 2023 de sorte que M. [D] [X] aurait été débouté de sa demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire. Il sera en conséquence condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que M. [D] [X] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [N] [C] et Mme [M] [C] ; CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile. Ils indi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67364da2944f91b65d3a055d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA