Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67365365944f91b65d3a2d2f
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7GO [11] JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [U] [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7724 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [O] [S] [H] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8430 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 29 janvier 2024, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 29 janvier 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [O] [S] [H] né le [Date naissance 2] 1967, à [Localité 10] et Madame [R] [U] [P] née le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 12] mariés le [Date mariage 5] 1994, à [Localité 14] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence et de droit de visite et d'hébergement concernant [T] [H] qui est majeur ; RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [I] [H] ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence de l'enfant [I] au domicile de Monsieur [O] [H] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [R] [P] s'exercera à l'amiable à l’égard de l'enfant [I], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ; *pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; *pendant les vacances d'été : - les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que la première quinzaine des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances) ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ; Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [R] [P] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ; DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de pension alimentaire ; DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [P], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Monsieur [O] [H] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67365365944f91b65d3a2d2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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