Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6736f4876344337a757c2536
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 838 735 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesDemandes et recours relatifs à la discipline des experts
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/02788 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5YK du 18/01/2024 [H] [U] [H] [U] C/ [P] ORDONNANCE Ce jour, DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Monsieur [G] [H] [U] [Adresse 5] [Localité 6] comparant Monsieur [I] [H] [U] [Adresse 7] [Localité 3] comparant CONTRE : Madame [M] [P] Expert judiciaire [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Toutes les parties convoquées pour le 14 Décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le président du tribunal judiciaire d'AVIGNON a taxé les honoraires de Mme [M] [P], expert, à la somme de 8 387,35 euros, autorisé la régie à verser la somme de 6 600 euros à l'expert et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 1787,35 euros par M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U]. Ladite ordonnance a été notifiée à M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U] le 10 mai 2023. M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U], à la charge desquels était mise cette somme, ont formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 3 juillet 2023 et parvenu au greffe de la cour le 6 juillet 2023, contestant le montant des honoraires fixés par le juge taxateur. Au terme de leurs écritures parvenues au greffe le 13 décembre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U] exposent, à titre principal, que le recours est recevable en ce qu'il a été formé dans le délai légal d'un mois, et considèrent que la dénonce du recours à M. [J] [H] [U] était inutile étant donné que le présent litige les oppose uniquement à Mme [M] [P], d'autant plus que le règlement des honoraires de l'expert sont mis à leur charge et non à celle de leur oncle bien qu'il soit à l'initiative de l'expertise judiciaire. Sur le fond, ils indiquent ne pas avoir reçu les annexes au rapport définitif de Mme [P] et n'ont donc pu prendre connaissance de ses réponses à leur dire, que Mme [P] ne s'est pas acquittée de la mission confiée par le tribunal judiciaire d'AVIGNON, à savoir « évaluer le montant des travaux entrepris depuis le décès de Mme [N] et la plus-value apportée aux biens concernés », que le rapport définitif comporte plusieurs erreurs matérielles factuelles notamment l'utilisation d'une valeur qui ne correspond pas à la source et à la date qu'elle cite pour le prix au m² d'un appartement en location situé à [Localité 8], l'absence de la surface correspondant au hall d'entrée qui a été intégré à l'appartement R+0 rue, dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] et l'absence de prise en compte des charges collectées par eux auprès des locataires des appartements R+0 Sud et R+1 situés [Adresse 1] à [Localité 8] depuis le décès de Mme [B] [N]. Ils font donc valoir que Mme [P] ne peut nullement solliciter le règlement d'une mission qu'elle n'a pas réalisée et estiment être en droit de demander une réfaction sur la valeur de la prestation réalisée, puisqu'elle ne correspond pas à la mission qui lui a été confiée par le tribunal, précisant que Mme [P] a laissé subsister des erreurs matérielles, a manifestement considéré des dépenses antérieures et n'a fourni aucun calcul étayé démontrant l'exactitude des sommes retenues par elle. Ils précisent que les calculs de la valeur des travaux réalisés depuis la date du décès de Mme [N] ainsi que la valeur de la plus-value apportée par les travaux sont essentiels et fondamentaux dans la mission expertale de Mme [P]. Ils sollicitent en conséquence, à titre principal : - Déclarer recevable le recours déposé par [G] et [I] [H] [U], - Accéder à leur demande de réfaction de la taxe prononcée, pour la diminuer de 5 000 euros HT, - Condamner Mme [M] [P] à payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - Ordonner la réouverture des débats au fond à telle audience que la Cour entendra fixer, afin que les parties s'expliquent sur le bien-fondé du recours déposé par [G] et [I] [H] [U]. En réponse, et par ses écritures notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, l'expert Mme [M] [P] expose qu'elle a été missionnée à des fins expertales par le tribunal judiciaire d'AVIGNON le 23 juin 2023 dans le cadre d'un contentieux opposant Messieurs [G] et [I] [H] [U] d'une part, et M. [J] [H] [U], d'autre part. Elle soutient, à titre principal, l'irrecevabilité du recours car le respect du délai d'un mois, prévu à l'article 714 du code de procédure civile, n'a pas été respecté, expliquant que l'ordonnance querellée a été rendue le 9 mai 2023 et ledit recours enregistré le 16 août 2023. Elle reproche également aux demandeurs de ne pas avoir dénoncé le recours à l'expert ainsi qu'à M. [J] [H] [U] et considère donc qu'il est entaché d'irrégularité procédurale au sens de l'article 715 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence au premier président, au visa des articles 714 et 715 du code de procédure civile, de : A titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U], les débouter en conséquence de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats au fond à telle audience que la Cour entendra fixer, afin que les parties s'expliquent sur le bien-fondé de l'appel de M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 . A cette audience, Messieurs [G] et [I] [H] [U] exposent que les délais de recours ont été respectés. Ils reconnaissent ne pas avoir dénoncé ledit recours à l'ensemble des parties considérant que leur oncle n'est pas partie à la procédure puisque les frais d'expertise sont mis à leur charge. Sur le fond, ils indiquent que l'expert judiciaire n'a pas rempli sa mission et qu'en conséquence, ils sollicitent un rabais de 5 000 euros sur le montant de la facture. Mme [M] [P], représentée par son conseil, précise n'avoir été avisée du recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 9 mai 2023 uniquement par le greffe, en méconnaissance de l'article 715 du code de procédure civile. Elle conclut donc à l'irrecevabilité du recours. L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. En l'espèce, M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U] ont opposé un recours contre l'ordonnance de taxe du 9 mai 2023, rendue par le juge taxateur du tribunal judiciaire d'AVIGNON et notifiée le 8 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 juillet 2023 et reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2023 pour contester le montant des honoraires de Mme [M] [P], soit dans les formes et délais légaux. Mme [M] [P] soulève par ailleurs l'irrecevabilité du recours formé par M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U] en ce qu'il n'a pas été dénoncé à l'ensemble des parties notamment M. [J] [H] [U] et l'expert. Au terme de l'article 715 du code de procédure civile, le recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. Il n'est pas contesté par les parties que le recours n'a pas été dénoncé simultanément tant à l'expert qu'à M. [J] [H] [U], pourtant partie au litige principal. M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U] n'apportent d'ailleurs aucun élément justifiant la notification simultanée de leur contestation de l'ordonnance de taxe. Le recours ainsi formé est entaché d'une irrégularité procédurale et est, en conséquence, irrecevable. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire à signifier, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclarons irrecevable le recours de M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 9 mai 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire d'AVIGNON a taxé les honoraires de Mme [M] [P], expert, à la somme de 8 387,35 euros, autorisé la régie à verser la somme de 6 600 euros à l'expert et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 1787,35 euros par M. [G] [H] [U] et M. [I] [H] [U], Disons n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes formées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 714 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 714 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 715 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dearticle 715 du code de procédure civile. Elle conarticle 715 du code de procédure civile
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Synthèse
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6736f4876344337a757c2536
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