Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6736f4876344337a757c253a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 822 391 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/02390 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4NV du 18/01/2024 [C] C/ [E] O R D O N N A N C E Ce jour, DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [F] [C] veuve [V] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant CONTRE : Maître [X] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant Toutes les parties convoquées pour le 14 Décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé la somme de 18 223,92 euros TTC les honoraires de Maître [X] [E] et ordonné que Mme [F] [C] veuve [V] verse ladite somme de 18 223,92 euros TTC à Me [X] [E], outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, ainsi que la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Mme [F] [C] veuve [V] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2023, parvenue au greffe le 10 juillet 2023 ; Elle expose qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à Me [X] [E] dans le cadre de la succession conflictuelle de son époux, décédé en 2016, concernant notamment une exploitation viticole acquise en 2012, que Me [E] l'a assistée à tous les litiges concernant ladite exploitation (employés, douanes), qu'il reste encore quelques factures à honorer dont celle n° F19462 d'un montant de 7 332 € pour laquelle elle a adressé un paiement de 5 308,08 euros, que Me [E] impute ce versement sur une facture de 16 200 € qui correspond à 9% de complément d'honoraires de résultat à hauteur de 150 000 €, somme qu'elle n'a pas perçue. Elle ajoute également que sa société est en liquidation judiciaire et qu'elle rencontre donc d'importantes difficultés financières. Elle sollicite en conséquence de régler le différentiel de la facture F19462 (7 332 € ' 5308,08 €), soit un montant de 2 023,92 € avec un échéancier. Quant à la facture de 16 200 €, elle indique ne pas être en mesure de l'honorer compte tenu de sa situation financière. Au terme de son dernier courrier en date du 14 décembre 2023, Mme [F] [C] veuve [V] précise que la transaction qui a permis de mettre fin au litige l'opposant à ses belles-filles à la suite du décès de son époux a été rédigée par son beau-frère M. [T] [V], ce en dehors de toute intervention de Me [X] [E] qui ne peut en conséquence revendiquer valablement le versement d'un honoraire de résultat. Elle demande au premier président de prononcer l'annulation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier et s'engage à payer dans les brefs délais la somme de 2 023,92 euros, reliquat de la facture n° F19462 d'un montant de 7 332 euros ; Au terme de ses conclusions en date du 7 décembre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [X] [E] indique que : - Mme [F] [C] veuve [V] lui a confié la défense de nombreux et importants dossiers dans le cadre d'une action en justice contre les filles de M. [D] [V] afin de contester le testament établi par celui-ci le 27 avril 2015 à son préjudice, - Des factures récapitulatives étaient établies le 24 décembre 2019, l'une en matière d'honoraires de diligence à hauteur de 7 332 € TTC qui n'a pas été soldée, et l'autre en matière d'honoraires de résultat, à hauteur de 16 200 € TTC, également non totalement réglées, - Mme [F] [C] veuve [V] s'était engagée à régler lesdites factures sollicitant un délai de paiement mais n'a pas tenu ses engagements, - Mme [F] [C] veuve [V] ne conteste pas les montants de la facture d'honoraires de diligence et de la facture d'honoraires de résultats, ni les engagements pris par elle, Il soutient que l'accord intervenu en 2019 ne saurait être remis en cause d'autant qu'il a été pour partie honoré, que la situation présentée comme difficile par Mme [V] n'est pas le parfait reflet de la vérité, que celle-ci est propriétaire immobilier, en indivision ou en nom propre suivant acquisitions réalisées en janvier et février 2021, mais également titulaire de parts d'une société et qu'elle occulte cette situation. Il sollicite donc du premier président de : statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel mais, au fond, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le solde de ses honoraires à la somme de 18 223.92 € TTC ordonner à Mme [F] [C] veuve [V] de régler pareille somme de 18 223.92 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, ainsi que la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023. A l'audience, les parties ont confirmé leurs explications écrites. SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 29 mars 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé la somme de 18 223,92 euros TTC les honoraires de Maître [X] [E] et ordonné que Mme [F] [C] veuve [V] verse ladite somme de 18 223,92 euros TTC à Me [X] [E], outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, ainsi que la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Mme [F] [C] veuve [V] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 juillet 2023, parvenue au greffe le 10 juillet 2023. Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable. Sur le fond : Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015. Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; En l'espèce, Mme [V] et son époux ont acquis une exploitation viticole en 2012, M. [V] étant décédé en [Date décès 5] 2016, laissant à sa succession ses deux filles nées d'une précédente union, ce au détriment de Mme [V]. Mme [V] a chargé Me [E] de la défense de ses intérêts. Mme [V] a signé en date du 16 février 2016, un barème d'honoraires comprenant des honoraires de diligences et un honoraire complémentaire de 9% HT qui vaut convention d'honoraires. Les factures litigieuses sont : une facture n° F19462 d'un montant de 7332 euros TTC correspondant à un honoraire de diligences, une facture n° F19461 d'un montant de 13 500 euros HT, soit 16 200 euros TTC dont un montant de 5 308,08 euros a déjà été acquitté, reste dû le solde de 10 891,92 euros TTC qui fait l'objet de contestations. Mme [F] [V] ne conteste pas avoir signé le barème ci-dessus, elle indique toutefois que le résultat obtenu serait le fruit du travail réalisé par son beau-frère, M. [T] [V] et non par l'avocat et elle conteste en conséquence : d'une part l'affectation par l'avocat de la somme de 5308,08 euros à cette facture, et d'autre part, le bien-fondé de ladite facture. Me [E] justifie de ses diligences ayant fait l'objet de la facture n° F19461, celles-ci n'apparaissent pas contestées dans leur principe par Mme [V]. Les honoraires de diligences apparaissant dans la facture n° F19462 d'un montant de 7332 euros TTC se trouvent en conséquence justifiés. Le litige successoral opposant Mme [V] à ses belles-filles a été résolu par la signature d'un protocole transactionnel qui a permis à Mme [V] représentée par Me [E] d'obtenir un jugement du 19 mars 2019 constatant les désistements réciproques des parties en cause et mettant fin de manière définitive à leur litige. Me [E] a largement contribué à l'obtention de ce résultat et justifie notamment des diligences qui y ont conduit, et plus particulièrement l'expertise réalisée par l'expert [Y], ses nombreux échanges avec Me Philippe MAMMAR, avocat de la partie adverse, et le suivi de la procédure contentieuse qui a abouti aux désistements d'instance réciproques des parties. Un honoraire de résultat est en conséquence du par Mme [F] [V] par application du barème qu'elle avait signé, elle n'en contestait d'ailleurs pas le principe lorsque ces honoraires lui ont été réclamés par l'avocat, indiquant seulement qu'elle n'avait pas de date à laquelle elle sera en mesure d'honorer ces factures sans toutefois les oublier (mail du lundi 22 juin 2020, pièce n°16 de l'avocat, courrier du mardi 2 mars 2021, pièce n°18 de l'avocat). Me [E] fournit par ailleurs toutes explications sur la base sur laquelle il a calculé son honoraire de résultat, soit en l'espèce, la base de négociation de 150 000 euros retenue par le rapport d'expertise réalisé par M. [Y] le 20 novembre 2017. C'est en conséquence, par une exacte appréciation, le barème d'honoraires signé par les parties, des diligences de l'avocat et du résultat obtenu, que le bâtonnier a fixé à la somme de 18 223,92 euros les honoraires de Me [E] et ordonné à Mme [F] [C] veuve [V] de régler cette somme à Me [E]. L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier d'AVIGNON sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, Disons recevable le recours de Mme [F] [C] veuve [V] à l'encontre de l'ordonnance en date du 29 mars 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé la somme de 18 223,92 euros TTC les honoraires de Maître [X] [E] et ordonné que Mme [F] [C] veuve [V] verse ladite somme de 18 223,92 euros TTC à Me [X] [E], outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, ainsi que la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, Déboutons Mme [F] [C] veuve [V] de son recours, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6736f4876344337a757c253a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel