Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6736f4876344337a757c2542
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesDemandes et recours relatifs à la discipline des experts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/02326 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4HB du 18/01/2024 [W] [A] [A] [A] [A] [K] S.C.I. OLIVAIN C/ S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES ORDONNANCE Ce jour, DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [S] [W] divorcée [U] [Adresse 9] [Localité 7] Madame [N] [A] épouse [G] [C] [Adresse 2] [Localité 13] Monsieur [R] [A] [Adresse 3] [Localité 12] Madame [J] [A] [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 4] Monsieur [Y] [A] [Adresse 16] [Localité 10] Monsieur [P] [K] [Adresse 15] [Localité 8] S.C.I. OLIVAIN [Adresse 14] [Adresse 20] [Localité 11] Représentés par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES CONTRE : S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 17] représentée par AJM & ASSOCIES, administrateurs judiciaires Toutes les parties convoquées pour le 14 Décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 30 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de NIMES a constaté la fin de la mission de la SELARL AJ [H] & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [H] ou Maître [O] [H], administrateurs judiciaires, désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété « [Adresse 5], sise [Adresse 6] à SOMMIERES (30250), en raison de la caducité de l'ordonnance faute du versement de la provision de 2 400 € TTC entre les mains de l'administrateur provisoire dans le délai imparti et de la volonté clairement établie des copropriétaires de ne pas poursuivre avec ce professionnel et taxé les frais et honoraires engagés par l'administrateur provisoire à la somme de 1 527 € HT outre TVA pour 305.40 € et 24.60 € de débours non soumis à TVA, soit un total TTC de 1 857 € TTC. Mme [S] [W] divorcée [U], et Mme [N] [A] épouse [G] [C], M. [R] [A], Mme [J] [A], M. [Y] [A], venant aux droits de M. [F] [A] selon acte de dévolution successorale dressé par Maître [L], Notaire à SOMMIERES, M. [P] [K] et la SCI OLIVAIN ont formé recours contre cette ordonnance par lettre simple en date du 7 juillet 2023, parvenue au greffe le 7 juillet 2023. Les demandeurs, représentés par Me [T], exposent à la cour : - que, tenant l'urgence, une requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire a été déposée au nom de quatre copropriétaires d'une copropriété de cinq, la désignation d'un administrateur étant impossible à l'amiable du fait de la carence de l'un des copropriétaires, - qu'une ordonnance a été rendue le 14 avril 2023 désignant la SELARL AJ [H] & ASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble cadastré AC606 AC605 situé [Adresse 5] à [Localité 21] avec pour mission d'administrer la copropriété, prendre toutes les mesures imposées par l'urgence afin de conservation de l'immeuble au vu des travaux rendus nécessaires et mis en évidence par le rapport d'expertise de M. [M] et de convoquer l'assemblée générale en vu de la désignation d'un syndic, - que le 25 avril 2023, le cinquième copropriétaire était désormais d'accord pour la désignation d'un syndic déjà contacté, à savoir, le Cabinet Lauze à [Localité 21], - que la SELARL AJ [H] & ASSOCIES, parfaitement informée de la situation, n'a effectué aucune diligence si ce n'est que quatre courriers, - que les honoraires de la SELARL AJ [H] & ASSOCIES à hauteur de 1 857 euros ont été fixés sur une base de calcul inconnue, d'autant plus que sa mission n'a duré que trois jours et limitée à la convocation d'une assemblée générale pour carence d'un des copropriétaires, - que sa mission n'avait plus d'objet dès le 25 avril 2023, - qu'une assemblée générale de copropriétaires a été lancée afin que soit désigné le syndic dans les formes réglementaires, - que le fait de taxer pour un montant quasi égal au montant de la consignation initiale une non intervention moins d'un mois sa désignation sans même en avoir informé au préalable la copropriété est déloyale et contraire à la déontologie, - qu'ils n'ont jamais été avisés d'une quelconque diligence de la SELARL AJ [H] & ASSOCIES. Ils sollicitent en conséquence de mettre à néant l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 et condamner la SELARL AJ [H] & ASSOCIES au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par des écritures reçues au greffe de la cour le 24 juillet 2023, la SELARL AJ [H] & ASSOCIES expose : - avoir facturé le droit fixe minimal de 1 500 € HT pour les diligences effectuées (lettre adressée à Me [T] du 20 avril 2023, réception lettre Me [T] du 25 avril 2023, visite des lieux et modification du fichier immobilier'), - que le litige n'existe pas car elle a fait des propositions transactionnelles auxquelles Me [T] n'a jamais répondu ni positivement ni par la négative, - qu'elle a adressé un mail à Me [T] les 1er , 12 et 19 juin, pour lui rappeler sa volonté de négocier et de proposer une réduction de 50 %, et percevoir ainsi la somme de 928 € TTC pour solde tout compte, - et que si Me [T] avait accepté le dialogue, ils seraient parvenus à un accord amiable afin d'éviter des frais de procédure. La SELARL AJ [H] & ASSOCIES demande donc au premier président de : - constater qu'elle renonce à toute demande au titre des frais et honoraires comme débours, et par conséquent, qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance du 30 mai 2023 qui a taxé ses frais et honoraires à la somme de 1 857 € TTC, - ne pas allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [T], laquelle réclame la somme de 1 000 € à ce titre alors qu'il lui est reproché un comportement qui n'est pas exempt de reproches, pour avoir refusé tout dialogue relatif à cette taxe. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme de la combinaison des articles 714 à 715 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. En l'espèce, par ordonnance en date du 30 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de NIMES a constaté la fin de la mission de la SELARL AJ [H] & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [H] ou Maître [O] [H], administrateurs judiciaires, désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété « [Adresse 5], sise [Adresse 6] à SOMMIERES (30250), en raison de la caducité de l'ordonnance faute du versement de la provision de 2 400 € TTC entre les mains de l'administrateur provisoire dans le délai imparti et de la volonté clairement établie des copropriétaires de ne pas poursuivre avec ce professionnel et taxé les frais et honoraires engagés par l'administrateur provisoire à la somme de 1 527 € HT outre TVA pour 305.40 € et 24.60 € de débours non soumis à TVA, soit un total TTC de 1 857 € TTC. Mme [S] [W] divorcée [U], et Mme [N] [A] épouse [G] [C], M. [R] [A], Mme [J] [A], M. [Y] [A], venant aux droits de M. [F] [A] selon acte de dévolution successorale dressé par Maître [L], Notaire à SOMMIERES, M. [P] [K] et la SCI OLIVAIN ont formé recours contre cette ordonnance par lettre simple parvenue au greffe de la cour le 7 juillet 2023. La recevabilité du recours n'a pas fait l'objet de contestation. Sur le fond : La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit la fixation d'une rémunération de l'administrateur provisoire (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-1, II) qui est déterminé par un tarif prévu à l'article 61-1-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (D. n° 2015-999, 17 août 2015) et par un arrêté du 8 octobre 2015. Mais ce tarif n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 19 août 2015. L'article 61-1-5, III prévoit, en outre, que l'ordonnance fixant la rémunération est susceptible d'un recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.444-1 du code de commerce, « sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels, ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » En l'espèce, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 14 avril 2023, désigné la SELARL AJ [H] & ASSOCIES, ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé, pour une durée de 12 mois avec mission habituelle. Par ordonnance en date du 30 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de NIMES a constaté la fin de la mission de la SELARL AJ [H] & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [H] ou Maître [O] [H], administrateurs judiciaires, désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété « [Adresse 5], sise [Adresse 6] à SOMMIERES (30250), en raison de la caducité de l'ordonnance faute du versement de la provision de 2 400 € TTC entre les mains de l'administrateur provisoire dans le délai imparti et de la volonté clairement établie des copropriétaires de ne pas poursuivre avec ce professionnel et taxé les frais et honoraires engagés par l'administrateur provisoire à la somme de 1 527 € HT outre TVA pour 305.40 € et 24.60 € de débours non soumis à TVA, soit un total TTC de 1 857 € TTC. Il s'agit de l'ordonnance, objet du présent recours. Au terme de ses dernières écritures, la SELARL AJ [H] & ASSOCIES demande au premier président de constater qu'elle renonce à toute demande au titre des frais et honoraires comme débours, et par conséquent, qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance du 30 mai 2023 qui a taxé ses frais et honoraires à la somme de 1 857 € TTC. Le recours se retrouve dès lors sans objet. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, Disons recevable le recours de Mme [S] [W] divorcée [U], et Mme [N] [A] épouse [G] [C], M. [R] [A], Mme [J] [A], M. [Y] [A], venant aux droits de M. [F] [A] selon acte de dévolution successorale dressé par Maître [L], Notaire à SOMMIERES, M. [P] [K] et la SCI OLIVAIN, à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 30 mai 2023, par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de NIMES a constaté la fin de la mission de la SELARL AJ [H] & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [H] ou Maître [O] [H], administrateurs judiciaires, désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété « [Adresse 5], sise [Adresse 6] à SOMMIERES (30250), en raison de la caducité de l'ordonnance faute du versement de la provision de 2 400 € TTC entre les mains de l'administrateur provisoire dans le délai imparti et de la volonté clairement établie des copropriétaires de ne pas poursuivre avec ce professionnel et taxé les frais et honoraires engagés par l'administrateur provisoire à la somme de 1 527 € HT outre TVA pour 305.40 € et 24.60 € de débours non soumis à TVA, soit un total TTC de 1 857 € TTC, Constatons qu'au terme de ses dernières écritures, la SELARL AJ [H] & ASSOCIES renonce à toute demande au titre des frais et honoraires comme débours, et par conséquent, qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance du 30 mai 2023 qui a taxé ses frais et honoraires à la somme de 1 857 € TTC, et que le litige est désormais sans objet, Déboutons les parties de leurs demandes formées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6736f4876344337a757c2542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel