Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6736f4876344337a757c2544
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/02321 N° Portalis DBVH-V-B7H-I4GO du 18/01/2024 [T] C/ [C] O R D O N N A N C E Ce jour, DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Mademoiselle [W] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante CONTRE : Maître [E] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant Toutes les parties convoquées pour le 14 Décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 7 juin 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé la somme de 1 200 euros TTC les honoraires de Maître [E] [C] et ordonné que Mme [W] [T] verse ladite somme de 1 200 euros TTC restant due à Me [E] [C], outre la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens. Mme [W] [T] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 3 juillet 2023, parvenue au greffe le 6 juillet 2023, contestant les honoraires réclamés par Me [E] [C] les considérant injustifiés. Elle expose qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à Me [E] [C] dans le cadre d'un procès d'assises en qualité de partie civile mais également au titre de la CIVI, que l'accusé a été reconnu coupable et condamné à 15 années de réclusion criminelle, qu'un renvoi sur intérêts civils a été ordonné par la Cour d'Assises d'Avignon avec désignation d'un expert ainsi qu'une provision de 10 000 euros lui a été accordée, actuellement consignée entre les mains de Me [C], qu'aucune convention d'honoraires ne portait sur ces deux procédures pénales, que Me [C] n'a diligenté aucune action puisqu'il est apparu totalement désintéressé de sa situation, que Me [C] ne l'a jamais conseillé en son intérêt, que Me [C] bloque encore aujourd'hui la procédure et commet des erreurs ainsi que des injustices, que Me [C] a eu un comportement contraire aux règles déontologiques de la profession d'avocat, qu'elle a dû mettre en 'uvre personnellement diverses actions avec l'appui des différents services juridiques et sociaux compte tenu de l'inaction de Me [C], que celui-ci s'approprie indignement son travail ainsi que celui des personnes dévouées qui l'ont aidé à effectuer beaucoup de démarches pour faire valoir ses droits. Elle sollicite en conséquence du premier président l'infirmation de l'ordonnance de taxe rendue le 7 juin 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON, considérant les honoraires réclamés injustifiés. Par conclusions en date du 14 décembre 2023, Me [E] [C] expose que Mme [W] [T] lui a confié la défense de ses intérêts à quelques semaines du début de la session d'assises fixée du 14 au 16 mars 2022, dans le cadre d'un dossier où elle avait le statut de victime , qu'il l'a assistée tant devant la cour d'assises dans le cadre du règlement des intérêts civils, que devant la CIVI , qu'une convention d'honoraires a été signé, bien que la cliente ait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ce sous réserve de retour à meilleure fortune, qu'il a du saisir le bâtonnier pour voir taxer ses honoraires , lequel a fixé les honoraires dus par Mme [T] à la somme de 1200 euros TTC, il demande la confirmation de cette ordonnance outre la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions d l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens . Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023. A l'audience, Mme [W] [T] expose que Me [C] a assuré sa défense devant la cour d'assises et la CIVI, qu'il lui a fait signer une convention d'honoraires, mais qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, que Me [C] a retenu abusivement son dossier alors qu'elle l'en avait dessaisi, qu'il n'a effectué aucune diligence dans son intérêt , et elle refuse en conséquence de lui régler un quelconque honoraire. Le conseil de Me [C] a développé ses conclusions écrites . SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 7 juin 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé la somme de 1 200 euros TTC les honoraires de Maître [E] [C] et ordonné que Mme [W] [T] verse ladite somme de 1 200 euros TTC restant due à Me [E] [C], outre la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens. Mme [W] [T] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 3 juillet 2023 et parvenu au greffe de la cour le 6 juillet 2023. Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable. Sur le fond : Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015. Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; En l'espèce, Mme [W] [T] a confié la défense de ses intérêts à Me [E] [C] dans le cadre d'une procédure criminelle dans laquelle elle était victime, et dans un second temps pour déposer une requête en indemnisation devant la CIVI . Une convention d'honoraires a été signée par la cliente le 14 octobre 2022. Le bâtonnier relève cependant dans les motivations de son ordonnance de taxe que Mme [T] a versé aux débats deux décisions du BAJ d'AVIGNON en date du 3 mars 2022 N° 2022/000615 et 2022/0000631 accordant à Mme [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure devant la cour d'assises et la procédure devant la CIVI. Me [C] a transmis à la cliente une facture N°2022-159 du 23 novembre 2022 pour un montant total de 2400 euros TTC correspondant à 1000 euros au titre d'un honoraire de résultat et 10000 euros au titre de diligences pour le suivi de diverses procédures ; Le bâtonnier a, de manière justifié, rejeté les demandes d'honoraires afférentes aux deux procédures relatives au dossier criminel et à la requête devant la CIVI, dans la mesure où la preuve lui avait été rapportée que pour ces deux procédures, Mme [T] avait le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale . Il retient toutefois une somme de 1200 euros au titre d'honoraires de diligence concernant l'intervention de Me [C] dans des « dossiers [P], [V] » , « étude de jugement correctionnel , divers échanges de mail » '. Me [C] ne produit aucun justificatif de ces diligences dans les pièces qu'il verse aux débats devant le premier président, ni même ne les évoque ; L'allocation d'un honoraires de 1200 euros n'apparait en conséquence pas justifiée en l'état et l'ordonnance sera réformée sur ce point . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, Disons recevable le recours de Mme [W] [T] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 7 juin 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé la somme de 1 200 euros TTC les honoraires de Maître [E] [C] et ordonné que Mme [W] [T] verse ladite somme de 1 200 euros TTC restant due à Me [E] [C], outre la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens. Le déclarons bien fondé et réformons la dite ordonnance de taxe, Disons qu'en l'absence de preuves de diligences de l'avocat non couvertes par la convention d'honoraires, signée avec Mme [T], celle-ci n'est redevable d'aucun honoraires à l'égard de Me [E] [C] Déboutons Me [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Laissons à chaque partie la charge de ses dépens . Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la chaarticle 700 du code de procédure civile et les in
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6736f4876344337a757c2544
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