Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6736f48d6344337a757c25b2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 857 600 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/02852 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRL6 du 25/01/2024 S.A.S. JOBRY C/ [D] O R D O N N A N C E Ce jour, DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, greffière, lors du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : S.A.S. JOBRY [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE CONTRE : Maître [E] [D] SELARL WIMIDIS - [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d'AVIGNON Toutes les parties convoquées pour le 23 Novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2022. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Novembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 23.787,50 euros HT, soit 28.545 euros TTC, outre 61,27 euros de frais et débours, soit un total de 28.606,27 euros les honoraires dus par la société SASU JOBRY à Me [E] [D] et ordonné que la SASU JOBRY verse cette somme à Maître [E] [D] outre les frais de taxe s'élevant à 25 euros. M. [Z] [B], es qualité de président de la SASU JOBRY, a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2022, parvenue au greffe le premier août 2022. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la société JOBRY, représentée par M. [Z] [B] en sa qualité de Président en exercice, sollicite du premier président, de : - débouter la SELARL WIMIDIS, représentée par Me [E] [D] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer l'ordonnance de taxe qui a fixé le montant des honoraires à allouer à la SELARL WIMIDIS à la somme de 23 787,50 € HT, soit 28 576 € TTC, - fixer la somme de 7 855 € HT le montant des honoraires à allouer à la SELARL WIMIDIS, représentée par Me [E] [D], - la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, elle indique tout d'abord que Me [E] [D] n'a pas informé M. [B] et la société JOBRY du décompte de temps passé sur le traitement du dossier, que la convention d'honoraires du 29 janvier 2021 stipulait que le temps envisagé pour le traitement du dossier serait compris entre 10 et 20 heures, et qu'au delà de ce temps passé, Me [D] devait en informer sa cliente pour envisager les suites à donner, que la société JOBRY a reçu en décembre 2021 une facture en date du 30 juillet 2021 d'un montant de 28 576 euros TTC correspondant à 127 heures de traitement de dossier au lieu des 20 heures initialement prévues. Elle conteste donc le montant des honoraires sollicités par Me [D] expliquant que : - Me [D] aurait dû faire le point sur son dossier avec son client une fois les 20 heures de travail réalisées afin de valider les honoraires avec la société, - Me [D] ne peut facturer 256 emails soit 64 € HT l'unité, soit 9 600 € HT alors qu'il n'y a eu, en réalité, que 140 emails échangés dont seulement 39 ont été rédigés par Me [D], lesquels ont d'ores et déjà été facturés au titre des consultations écrites et collationnement, - Me [D] ne peut solliciter deux fois le règlement de ses prestations, - que la SELARL WIMIDIS ne saurait lui faire supporter son manque de chiffre d'affaire sur l'année 2021, n'étant pas responsable de la trésorerie et de la gestion du cabinet de la SELARL WIMIDIS. Elle considère par conséquent que le montant des honoraires de Me [D] doit être fixé à la somme de 7 855 € HT se décomposant comme suit : - 1150 euros HT (1 rendez-vous en février et 4 rendez-vous en mars) - 920 euros HT au titre des consultations juridiques recouvrant la période du 3 février 2021 au 10 février 2021 - 1 070 euros HT (période du 11 février au 19 février 2021) - 1 265 euros HT (période du 19 février 2021 au 28 février 2021) - 690 euros HT (période du 26 mars 2021 au 8 avril 2021) - 1610 euros HT (période du 15 juin 2021 au 30 juillet 2021) - 1150 euros HT au titre de communications téléphoniques. Par conclusions en défense reçues par RPVA le 13 juin 2023, la SELARL d'avocats WIMIDIS, prise en la personne de sa gérante et associée unique Me [E] [D] rappelle qu'elle a été contactée le 29 janvier 2021 par M. [Z] [B], président de la SAS JOBRY, sur les conseils de son expert comptable, en vue d'obtenir des conseils, M. [B] étant possesseur des titres de la SAS JOBRY, et également de diverses participations dans des sociétés du Groupe RIVIÈRE, et ayant le statut de salarié dans deux d'entre elles. Une consultation téléphonique de 1h 45 était délivrée et M. [B] sollicitait de Me [D] un accompagnement plein et entier supposant une grande disponibilité, M. [B] étant susceptible de faire l'objet d'une mise à pied imminente de la part d'associés, M. [B] était effectivement mis à pied de ses fonctions de directeur d'usine de deux sociétés du groupe RIVIERE dès le 01 février 2021. Me [D] détaille dans ses écritures les diverses démarches d'accompagnement qu'elle a développées au soutien de M. [Z] [B] et indique qu'une convention d'honoraires a été régularisée entre eux le 8 février 2021, précisant la mission de l'avocat et les différents tarifs horaires pratiqués selon le type de prestations (études recherches rendez vous consultations écrites : 230 euros HT de l'heure, secrétariat chancellerie collationnement: 150 euros HT de l'heure). Elle précise par ailleurs que le périmètre de son intervention et de responsabilité était estimé à 4 millions d'euros. Elle indique enfin qu'alors qu'elle était parvenue à négocier une proposition globale de transaction, que M. [Z] [B] l'a refusée, et n'a pas par la suite honoré les factures n° 2021/A070010 d'un montant de 30.27 € et n°2021/A070011 de 28 567 € couvrant les diligences accomplies du 3 février 2021 au 29 juillet 2021 qu'elle lui a adressées en application de la convention d'honoraires et du travail qu'elle a réalisé (consultations orales et écrites, rédaction de conclusions, rédaction de courriers divers tels que des demandes écrites de médiation professionnelle, de mises en demeure, constitution de dossier, prises de contact avec le confrère représentant la partie adverse, collationnement et analyse complètes et détaillés de nombreux documents sociétaires et bilans, vérification en prévision des assemblées d'approbation des comptes de ces sociétés de mois de juin 2021, des conditions de représentation des associés à leurs assemblées et l'analyse de leur situation afin de réparer et rédiger des courriers pour chacune d'elles, impressions et envois postaux), qu'elle a subi un important préjudice économique et réputationnel, et que c'est dans ces conditions qu'elle a du recourir à une procédure de taxation de ses honoraires. Elle conclut au débouté de la SASU JOBRY de toutes ses demandes, fins et conclusions, à la confirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions, à la fixation de ses honoraires à la somme de 23.787,50 euros HT, soit 28.606,27 euros TTC, à la condamnation de la SASU JOBRY à lui régler cette somme à laquelle s'ajoutent 61,27 euros au titre des frais et débours, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la charge des dépens en ce compris le droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret 96-1080. A l'audience du 28 septembre 2023, les parties ont pu développer oralement leurs conclusions . SUR CE, Sur la forme et la recevabilité Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel , qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 4 juillet 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 23.787,50 euros HT, soit 28.545 euros TTC, outre 61,27 euros de frais et débours, soit un total de 28.606,27 euros les honoraires dus par la société SASU JOBRY à Me [E] [D] et ordonné que la SASU JOBRY verse cette somme à Maître [E] [D] outre les frais de taxe s'élevant à 25 euros. La SAS JOBRY a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juillet 2022, parvenue au greffe de la cour le 1er août 2022. Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable. Sur le fond Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015. Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; En l'espèce, M [Z] [B], président de la SAS JOBRY, a contacté Me [E] [D] ( SELRL WIMIDIS) fin janvier 2021 pour le conseiller et le défendre dans le cadre du litige qui l'opposait au groupe RIVIERE, dans lequel la SAS JOBRY détentait des participations et dont il était le salarié . Une convention d'honoraires était signée entre l'avocat et son client le 29 janvier 2021. Cette convention précisait la mission de l'avocat , à savoir ' l'assister et le représenter dans les négociations à intervenir avec le groupe RIVIERE en vue de la cession des participations de la SAS JOBRY dans ce groupe et le retrait de la société JOBRY, lui apporter son analyse et ses conseils en matière de droit des sociétés, médiation et négociation transactionnelle, collationner , auditer et analyser un certain nombre de docuents sociaux et contractuels , déterminer le interactions fnancières et- montages relatifs aux participations de la société JOBRY, pour ce faire échanger avec Mme [V] [K] , expert comptable en charge de l'analyse des documents comptables et valorisation des titres détenus , rédiger tous documents , actes et protocoles d'accord , réaliser toutes formalités en lien avec la présente mission et en général faire le nécessaire dans l'intérêt du client' Il s'agissait en conséquence d'une mission générale aux contours très larges La convention prévoyait également les tarifs horaires applicables selon le type de prestations concerné, soit pour les prestations intellectuelles 230 euros HT de l'heure, et pour les prestations de secrétariat et collationnement 150 euros HT de l'heure . Ces tarifs apparaissent conformes aux usages compte tenu de la nature des prestations fournies, du caractère de spécialisation que requièrrent de telles diligences de la part de l'avocat, et de la situation de fortune du client, en l'espèce une entreprise ayant une certaine surface financière .La convention estimait à 20 h le volume du travail à entreprendre et précisait que l'avocat tiendrait le client infiormé et reviendrait vers lui en cas de dépassement La SAS JOBRY reproche en premier lieu à Me [E] [D] d'avoir poursuivi sa mission sans l'avertir de ce dépassement et de lui avoir dans un second temps adressé une facture de n°2021/A070011 de 28 567 € couvrant les diligences accomplies du 3 février 2021 au 29 juillet 2021 et une factures n° 2021/A070010 d'un montant de 30.27 € , dont elle refuse le paiement . Il apparait cependant que, dès le 5 mars 2021 était régularisé entre l'avocat et son client un avenant à la convention d'honoraires initiale, cet avenant élargissant d'une part la mission de l'avocat ( contact avec les avocats en charge de la procédure prudhommale, et avec le cabinet comptable ) et ajoutant un honoraire de résultat éventuel en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée. M [B] l'a accepté et signé, précisant dans un message éléctronique du 7 mars 2021 à 21h22 ' je valide votre proposition... et souhaite porsuivre notre relation de travail ', .. Tout en s'assurant que la TVA serait récupérable , ce que l'avocat a confirmé par retour ( message du 18 mars ) Il ne saurait dès lors être reproché à l'avocat de n'avoir pas informé son client de l'évolution du dossier; dont il apparaisait dès lors clairement que le traitement dépasserait le volume initialement estimé à 20 heures de travail et ce grief ne saurait être retenu contre l'avocat. Le décompte des diligences et du temps passé et facturé fait l'objet d'une seconde série de griefs . La facture N°2021/A02003 de 1644 euros a été réglée et correspond à 4 heures de travail au taux convenu de 230 euros HT de l'heure . La facture contestée N°2021/A070011 détaille au verso les diligences facturées, et justifiées par les pièces versées par M [D] aux débats , soit : 4 rendez vous pour un total de 5 heures non contestés du 30.02.2021au 30.07.2021 256 mails frais de traitement par secrétariat : 0,25 de l'heure à 150 euros HT ce poste est contesté , cependant les mails facturés sont versés aux débats et si certains ont pu être traités plus rapidement, un nombre important d'envois comportait de nombreuses et volumineuses pièces jointes nécessitant un temps de traitement administratif important. Il en va de même pour les périodes et decomptes de diligences suivant , soit: du 03.02 au 19.02 : 4 heures de consultation écrites et 10 heures de collationnement, ( pièce 6 : 8 février 15h28, 19h10, courrier du 10 février, mail du 15 février ... pièce 8 attestation de remise de pièces - plus de 300 pièce ) du 11.02 au 19.02: 44 mails 4heures de consultation écrite et 1 heure de collationnement( mails vérifiés et justifiés par la pièce 4 ) du 19.02 au 28.02: 5,5 heures de consultation ( pièce 4 : mails de consultation détaillée des 21.02 à 19h26, 23;02à 15h16; et 15h51, 24.02 à 19h21, ) du 28 02 au 08.03: 7 heures de consultation écrite et courrier ( cette période couvre les prises de contacts et relations avec le médiateur - pièce 11, et l'expert comptable + Pièce 5 2 consultations de 8 pages au total ) du 26.03 au 08.04: 3 heures de consultations écrites et courriers + 15 euros frais de recomandé ( pièce 10) du 09.04 au 15.06 : 4,5 heures de consultations écrites et 2 heures de collationnement de 42 mails ( pièce 4) - contacts avec l'expert comptable - pièces 10 et 11..) du 11.06 au 30.07 : 7 heures de consultations écrites et 3 heures de collationnement pour 23 mails ( pièce 4 pièce N°12 et 13: projets de courriers aux gérants et présidents de sociétés partenaires outre 11, 25 heures d'échanges téléphonique . La seconde facture contestée est la facture N° 2021/A07010 de 30,27 euros qui correspond aux frais infogreffe, lesquels ne peuvent être remis en cause Comme le relève à juste titre le bâtonnier de l'ordre des avocats dans son ordonance de taxe, les contestations de la SASU JOBRY et de son gérant M [Z] [B] se trouvent ainsi en contradiction avec les éléments fournis de manière très complète par Me [E] [D] . L'ordonannce de taxe sera confirmée dans son intégralité . Il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée, mais il sera fait droit à la demande présentée par Me [D] dans les limites précisées au dispositif de la présente décision. . PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Disons recevable le recours de la SAS JOBRY à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 4 juillet 2022, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 23.787,50 euros HT, soit 28.545 euros TTC, outre 61,27 euros de frais et débours, soit un total de 28.606,27 euros les honoraires dus par la société SASU JOBRY à Me [E] [D] et ordonné que la SASU JOBRY verse cette somme à Maître [E] [D] outre les frais de taxe s'élevant à 25 euros, L'en déboutons, Confirmons en toutes ses dispositions la dite ordonnance et fixons à la somme de 23.787,50 euros HT, soit 28.545euros TTC, outre 61,27 euros de frais et débours, soit un total de 28.606,27 euros les honoraires dus par la société SASU JOBRY à Me [E] [D] , ordonnons que la SASU JOBRY verse cette somme à Maître [E] [D], Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte Condamnons en outre la SASU JOBRY à verser à Maître [E] [D] la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Véronique PELLISSIER, greffier. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT . .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6736f48d6344337a757c25b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel