Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6736f685a8f389c12ba87c1e
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 750 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 octobre 2024 N° RG 24/02573 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZO3 [T] [G] c/ [I] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-01100 du 26/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Société [5] S.A.S. [23] Société [14] Organisme CAF DE GIRONDE S.A. [13] Etablissement Public FRANCE TRAVAIL Société [8] Société [9] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2024 (R.G. 24/11) par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 03 juin 2024 APPELANT : Monsieur [T] [G] né le 15 Décembre 1970 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant, INTIMÉES : Madame [I] [O] née le 04 Mai 1986 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX Société [5] [Adresse 22] S.A.S. [23] [Adresse 18] Société [14] [Adresse 10] Organisme CAF DE GIRONDE [Adresse 19] S.A. [13] [Adresse 6] Etablissement Public FRANCE TRAVAIL [Adresse 4] Société [8] [Adresse 20] Société [9] [Adresse 21] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 159,21 € à 165,25 € à partir du 50ème mois du plan et effacement total ou partiel des créances et notamment effacement total de la créance de M [G]. La capacité de remboursement a été entièrement affectée pendant 49 mois par la commission de surendettement au paiement des dettes d'origine frauduleuse envers la CAF, exclues de la procédure de surendettement. Statuant sur le recours de M [G], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d' Arcachon par jugement du 14 mai 2024 a rejeté le recours et homologué les mesures imposées. Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2024 M [G] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. M [G] expose qu'il a vendu à Mme [O] un mobile-home pour le prix de 10 000 € sur lequel Mme [O] lui doit toujours 6000 € et il s'oppose à l'effacement total de sa créance, d'autant que Mme [O] a refusé de lui restituer le mobile-home, qui se trouve toujours sur le terrain de cette dernière. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [O] demande la confirmation du jugement. Elle affirme que sa situation fragile et précaire ne peut lui permettre de payer ses dettes sans mesures de surendettement. Elle expose qu'elle a repris un emploi en novembre 2023 pour un salaire moyen de 1400 € mais a dû dernièrement être hospitalisée et cesser son activité, que son domicile est situé dans une maison construite sur un terrain appartenant à sa famille mais qu'elle est poursuivie pour construction illégale. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. Par courrier envoyé à la cour, la banque [12] déclare s'en remettre à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu comme la commission de surendettement des ressources mensuelles suivantes : - indemnités journalières : 1308 € et des charges d'un montant total de 834 € pour Mme [O] sans aucune personne à charge et occupant à titre gratuit de son logement [Adresse 1] à [Localité 15], soit : - forfait chauffage : 114 € - forfait de base : 604 € - forfait habitation : 116 €. Mme [O] indique vivre avec un tiers, son compagnon, qui aurait deux enfants à charge. En tout état de cause, elle partage nécessairement les charges fixes avec lui (électricité, eau, box internet) Elle ne démontre absolument pas avoir elle-même, comme elle le soutient, la charge de deux enfants, qu'elle n'avait pas évoquée devant la commission de surendettement. Elle verse aux débats ses bulletins de salaire des mois de novembre 2023 à janvier 2024 de l'analyse desquels il ressort qu'elle a pour ces quatre mois perçu un salaire moyen de 1900 € en qualité de chauffeur routier pour une entreprise située à [Localité 11]. Elle affirme dans ses conclusions avoir dû ensuite cesser son activité pour raisons de santé mais ne produit strictement aucune pièce justificative d'une quelconque hospitalisation, d'un quelconque arrêt de travail ou versement d'indemnités journalières depuis le mois de février 2024. Elle affirme louer un véhicule mais ne produit aucun contrat ni aucune facture. Il sera dès lors retenu que son revenu s'élève à 1900 € par mois. Au vu des factures produites par elle et des barèmes applicables, il y a lieu de chiffrer à la somme de 1286 € la part de ses ressources nécessaires au besoin de la vie courante, soit : - paiement des créances de la CAF: 70 € - forfait de base : 604 € - forfait chauffage : 114 € - forfait habitation : 116 € - assurances , mutuelle : 132 € - frais de transport professionnel : 250 € Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de Mme [O] doit être arrêtée à 600 euros, par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation. La décision déférée sera infirmée. L'endettement total s'élève à la somme de 37 500 € sans compter les dettes frauduleuses envers la CAF exclues du plan de surendettement. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. L'existence d'une capacité de remboursement permet d'exclure tout effacement de créance. Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 63 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt en trois paliers successifs. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Adopte en faveur de Mme [O] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant, en 63 mensualités et 3 paliers successifs. Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. Premier palier : 10 mensualités de 600 € à M [G] créancier montant dû en € 10 mensualités en € [G] 6000,00 600 Deuxième palier : 8 mensualités créancier montant dû en € 8 mensualités en € [5] 685,27 85,66 CAF Gironde 1254392/IM3RG2 46,66 5,83 CAF Gironde 1254392/M03RG3 225,00 28,13 France Travail Nouvelle Aquitaine 5115086B 3708,79 463,60 Troisième palier : 45 mensualités créancier montant dû en € 45 mensualités en € [16] 3839,02 85,31 [16] 1723,20 38,29 [16] 9512,52 211,39 [16] 1802,66 40,06 CA [13] 4033,31 89,63 CA [13] 1095,28 24,34 Floa 3341,88 74,26 La [9] 940,94 20,91 La [9] 619,09 13,76 Y ajoutant, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 711-16 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 733-3 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 731-2 du code de la consommation.article L 733-1 du code de la consommation disposearticle L 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6736f685a8f389c12ba87c1e
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- Texte intégral
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