Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6736f685a8f389c12ba87c20
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 645 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 octobre 2024 N° RG 24/02552 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZNA [H] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-007314 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [L] [P] Société [7] Caisse CAF DE [Localité 5] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2024 (R.G. 23/385) par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 03 juin 2024 APPELANTE : Madame [H] [D] née le 22 Janvier 1988 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [L] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Société [7] [Adresse 1] Caisse CAF DE [Localité 5] [Adresse 6] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat juridictionnel honoraire Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [D], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 150 € à M [P], effacement partiel de la créance de ce dernier et effacement total des autres créances. Mme [D] avait bénéficié d'un moratoire de 24 mois. Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Arcachon par jugement du 14 mai 2024 a rejeté le recours et homologué les mesures imposées. Par déclaration en date du 3 juin 2024, Mme [D] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [D] demande de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ele expose que : - la pension alimentaire qu'elle perçoit a été réduite de 400 € à 240 € depuis le mois de juillet 2023 - elle perçoit le RSA de 797,81 € et a trois enfants à charge - son véhicule vient de tomber en panne. Par conclusions soutenues à l'audience, M [P] expose que sa créance de loyers s'élève à la somme de 22 138 € ; il souhaite que Mme [D] obtienne un crédit d'un organisme social prêteur afin de rembourser sa dette et de libérer sa soeur, en sa qualité de caution, des risques de saisie sur salaire. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles suivantes : - pension alimentaire : 400 € - prestations familiales : 323 € - RSA : 797 € et des charges de 1240 €, montant du forfait de base pour la débitrice avec trois personnes à charge. L'endettement s'élève à la somme totale de 26 457 €. Mme [D] perçoit actuellement de la CAF la somme de 1324,44 €, plus une pension alimentaire de 240 € par mois soit la somme totale de 1360 €. Mme [D] fait état de la réduction de la pension alimentaire perçue par elle ; toutefois comme l'a retenu le premier juge, cette réduction est consécutive à la mise en place d'une résidence alternée qui a nécessairement pour effet de réduire pour Mme [D] le montant des frais exposés pour ces enfants, d'autant que selon la convention parentale produite, les frais de cantine restent totalement à la charge du père. En outre elle vit avec un compagnon, père de son dernier enfant, qui participe donc nécessairement à l'entretien de celui-ci. Au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [D] a été justement fixée à la somme de 150 €, consacrée au paiement partiel de la créance de loyers de M [P], le solde de la créance restant due en fin de plan étant effacé, ainsi que les autres créances. Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de Mme [D] sera confirmé. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne Mme [D] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6736f685a8f389c12ba87c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel