Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6736f685a8f389c12ba87c22
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 octobre 2024 N° RG 24/02546 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZMH [B] [K] [E] [A], curatrice de M. [K] [B] c/ Société SCI [14] Société [31] Société [17] Société [21] Société [16] S.A. [34] S.A.S. [25] S.A. [35] Société [26] Société [36] Société [30] Société [22] Société [38] Société [33] Société SCI [19] [O] [P] Née [U] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2024 (R.G. 23/3634) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 mai 2024 APPELANTS : Monsieur [B] [K] né le 09 Avril 1953 à [Localité 32] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [E] [A], curatrice de M. [K] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants, INTIMÉES : Société SCI [14] Réf : Ancien Logement demeurant [Adresse 15] Représentée par Monsieur [R] [G], comparant Société [38] Réf : Déménagement [Adresse 13] Représentée par Monsieur [V] [J], comparant Société SCI [19] Réf : Loyers et charges impayés [Adresse 9] Madame [O] [P] Née [U] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentées par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Société [31] Réf : 804281795 [Adresse 3] Société [17] Réf 675500200 [Adresse 27] Société [21] Réf : 03913316 [Adresse 28] Société [16] Réf : 9651668873628+9651688854601 [Adresse 37] S.A. [34] Réf : 39195242829 40399778402 Chez [24] - [Adresse 10] S.A.S. [25] Réf : 1038659/1197843 [Adresse 12] S.A. [35] Réf : ASS MRH [Adresse 5] Société [26] Réf : 2109001209 [Localité 11] Société [36] Ref : 61661068 [Adresse 7] Société [30] Réf : 221127545/Y49227/Y42122 [20] - [Adresse 8] Société [22] Réf : 44897 DU 30/11/2022 [Adresse 1] Société [33] Réf : 0776185603 0611834209 0617687767 02000130175 0620899499 CHEZ [23] - [Adresse 6] régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 28 septembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [K], assisté de son curateur, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois, au taux de 4,22 %, avec paiement de mensualités de 797 € pendant 12 mois puis de 1547 €, le premier palier de 12 mois devant être mis à profit par M [K] pour trouver un logement moins onéreux, son loyer actuel étant de 1445 €. Statuant sur le recours de M [K], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 30 avril 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées. Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2024, M [K] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. M [K], en présence de son curateur, demande au principal d'annuler le jugement, au motif qu'il n'a pas eu, devant le premier juge, la possibilité de vraiment exprimer ses arguments. Il soutient que son état de santé est incompatible avec un déménagement dans un délai de 12 mois. Il conteste l'application de barèmes pour calculer ses charges. Il affirme qu'il ne pourra pas trouver un logement moins cher compte tenu des contraintes liées à son handicap. Il confirme qu'il bénéficie de tarifs préférentiels pour la fourniture de gaz et d'électricité. Il demande le rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois avec paiement de mensualités de 770 €. Sa curatrice confirme que M [K] ne peut vivre que dans un logement avec ascenseur et pourvu d'un douche accessible, et qu'un tel bien peut se trouver pour un loyer de 1000 € environ. Par conclusions soutenues à l'audience, la SCI [19] et Mme [O] [P] née [U], demandent de confirmer le jugement. La société [38] demande la confirmation du jugement . La SCI [14] demande la confirmation du jugement. Les créanciers font tous valoir que M [K] doit se procurer un logement au loyer moins élevé afin de régler ses dettes dans les meilleurs délais. Par courrier adressé à la cour, la société [17] déclare avoir abandonné sa créance et classé le dossier. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'annulation du jugement Il ne ressort pas du jugement que M [K] ait été privé de la possibilité d'exposer sa demande et ses arguments devant le premier juge alors que son argumentation et celle de sa curatrice font l'objet d'un long exposé dans la décision du premier juge. Cette demande d'annulation sera rejetée. Sur les mesures imposées : En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. En l'espèce, le premier juge a, comme la commission de surendettement retenu des ressources mensuelles d'un montant total de 3682 € net d'impôts. Les charges mensuelles ont été chiffrées comme suit : - assurances : 67 € - autres charges : 357 € - forfait chauffage : 114 € - forfait de base : 604 € - forfait habitation : 116 € - logement 1445 €. M [K] n'a produit aucune pièce de nature à démontrer que ce chiffrage, basé sur les barèmes applicables à toutes les personnes surendettées, n'est pas conforme à la réalité de ses dépenses. C'est à juste titre que la commission de surendettement et le premier juge ont estimé que le coût du loyer actuel soit 1445 € était excessif pour une personne seule dont l'endettement s'élève à 64 000 € environ. Les dépenses d'électricité et de chauffage réelles étant, comme l'a constaté le premier juge, d'un montant de 2€ par mois, donc bien inférieures à celles prévues au barème du fait des tarifs préférentiels de gaz et d'électricité dont bénéficie M [K], le paiement d'un loyer de 1000 € lui permettra de dégager la capacité de remboursement de 1414 € à 1457 € prévue par les mesures imposées par la commission de surendettement dans la seconde phase du plan. Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de M [K] sera confirmé. PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'annulation du jugement Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne M [K] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6736f685a8f389c12ba87c22
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