Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6736f685a8f389c12ba87c24
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 octobre 2024 N° RG 24/02444 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZEX [K] [M] c/ Etablissement Public AQUITANIS Société [17] Société [8] Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE Société [11] Etablissement [9] Association POLE EMPLOI AQUITAINE Société CAF DES LANDES Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2024 (R.G. 23/3258) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 mai 2024 APPELANT : Monsieur [K] [M] né le 21 Mars 1984 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant, INTIMÉES : Etablissement Public AQUITANIS Réf : 2975896 [Adresse 2] Société [17] Réf : 1029074455 [13] [Adresse 18] Société [8] Réf : E011965548 Chez [14] - [Adresse 4] Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE indu rsa 25626/2019 [Adresse 1] Société [11] Réf : 0022272284 Chez [12] - [Adresse 6] Etablissement [9] Réf : 41699501091100 Chez [16] - [Adresse 3] Association POLE EMPLOI AQUITAINE Réf : 5115711F [Adresse 7] Société CAF DES LANDES Réf : SATD [H] [Y] [Adresse 5] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE : Par décision du 3 août 2023, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de M [M] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Saisi par la société Aquitanis d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 9 avril 2024 a fixé la créance de la société Aquitanis à 518,80 €, dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Par courrier reçu au greffe le 3 mai 2024, M [M] a formé un appel contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. M [M] demande d'infirmer le jugement et d'effacer ses dettes. Il expose qu'il a trouvé un emploi dans la restauration mais aura des difficulltés pour le conserver en raison de son handicap, et précise qu'en plus des pensions alimentaires mensuelles pour ses enfants d'un montant total de 239 € par mois il expose des frais supplémentaires pour sa fille de 13 ans. La société Aquitanis n'a pas comparu ; selon M [M], sa créance est soldée. Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. La société [20] pour [17] a transmis par courrier le décompte de sa créance. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. Il ressort des pièces produites par M [M] en appel, que ses revenus sont les suivants : - salaire : 1471 € - prime activité : 362 € - aide personnalisée au logement : 142€ soit un total de 1975 €. Ses charges doivent être chiffrées comme suit : - pensions alimentaires : 300 € - forfait chauffage : 114 € - forfait de base : 604 € - coût droit de visite enfants : 351,60 € - forfait habitation : 116 € - logement : 495 € , soit 1980,60 €. L'ensemble des dettes est évalué à 21000 €. En l'espèce force est de constater que M [M] ne dispose pas de capacité de remboursement. L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En l'espèce, il n'existe pas de perspectives d'amélioration de M [M] qui a un emploi. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [M] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [M]; Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M [M], arrêtées, à la date du présent arrêt,à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10], Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6736f685a8f389c12ba87c24
Données disponibles
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- Résumé officiel