Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6736f686a8f389c12ba87c2c
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 050 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 octobre 2024 N° RG 24/02346 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYY5 [U] [B] [E] [S] épouse [B] c/ Société [18] S.A. [14] S.A. [15] Entreprise [19] S.A. [12] Société [23] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 (R.G. 24/80) par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 21 mai 2024 APPELANTS : Monsieur [U] [B] né le 21 Août 1974 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représenté par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX Madame [E] [S] épouse [B] née le 21 Décembre 1979 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : Société [18] [Adresse 1] - [Localité 10] S.A. [14] Chez [24] - [Adresse 16] - [Localité 8] S.A. [15] [Adresse 11] - [Localité 9] Entreprise [19] Chez [20] - [Adresse 22] - [Localité 7] S.A. [12] [Adresse 17] - [Localité 6] Société [23] [Adresse 2] - [Localité 4] régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [B], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 1253,60 € à 980,02 €. Statuant sur le recours de M et Mme [B], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 3 mai 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées. Par déclaration en date du 21 mai 2024 M et Mme [B] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. Par conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [B] demandent de : - infirmer le jugement - fixer les mesures suivantes d'apurement * en 6 mensualités de 838,40 € à affecter au réglement des petites créances * en 78 mensualités de 697,30 € à affecter au règlement des autres créances (prêt immobilier, prêt à taux zéro et crédit consommation). Ils ont produit des justificatifs des frais induits par les études poursuivies par leur fille. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. La [12] et la société [24] pour [13] ont par courrier adressé à la cour demandé la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution. Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte. ************************************** En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu comme la commission de surendettement des ressources mensuelles de 3415 € soit : - salaire monsieur : 1964 € - salaire madame : 1451 € et des charges de 1910 €, soit : - charges courantes : 1240 € - charges d'habitation (hors chauffage et loyer) : 236 € - chauffage : 237 € - cantine scolaire : 111 €. Le premier juge a donc chiffré la capacité de remboursement de M et Mme [B] à la somme de 1505 €, supérieure aux mensualités prévues par les mesures imposées, qu'il a donc adoptées, à défaut de démonstration par M et Mme [B] de la réalité des charges exposées pour les études de leurs enfants. M [B] a déclaré un revenu 2022 de 22855 €, soit un montant mensuel de 1904 € par mois. Le montant à prendre en compte est en effet, non le revenu fiscal de référence, comme le demandent M et Mme [B], mais le revenu déclaré. Au vu de ses bulletins de salaire de février 2024, Mme [B] perçoit un salaire net total de 1475 €. Le revenu mensuel du couple s'élève donc à la somme de 3379 €. M et Mme [B] justifient devant la cour des frais qu'ils doivent exposer pour financer les études de leur fille, étudiante depuis la rentrée universitaire 2024 à [Localité 21], pour un montant de 630 € (loyer et entretien). Ils n'ont produit aucun autre élément de nature à invalider le montant de leurs autres charges tel que retenu par le premier juge, de sorte que leurs charges totales sont ainsi constituées : 'charges courantes : 1240 € - charges d'habitation ( hors chauffage et loyer) : 236 € - chauffage : 237 € - entretien de l'enfant étudiante : 630 € La part des ressources nécessaires aux besoins de la vie courante de M et Mme [B] s'élève donc à la somme de 2343 €. Eu égard à ces éléments la capacité maximale de remboursement de M et Mme [B] doit être 1036 euros, par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation . La décision déférée sera infirmée. L'endettement total s'élève à la somme de 60501 €. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 62 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt en deux paliers successifs. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Adopte en faveur de M et Mme [B] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 63 mensualités et deux paliers. Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. Premier palier : 5 mensualités créancier montant dû en € mensualité en € [19] 835,06 167,01 [23] 2082,39 416,48 [18] 1509,80 301,96 Deuxième palier : 57 mensualités créancier montant dû en € mensualité en € [15] 6018183/60000023561002 30 632,02 537,40 [15] 6018183/60000023561001 17 851,77 313,19 [14] 6987,71 122,59 [12] 602,75 10,57 Y ajoutant, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 711-16 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 733-3 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommation .article L. 733-1 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 733-1 du code de la consommation disposearticle L 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6736f686a8f389c12ba87c2c
Données disponibles
- Texte intégral
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