Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6736f686a8f389c12ba87c30
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 783 644 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 octobre 2024 N° RG 24/02276 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYS6 [U] [L] c/ [V] [P] Caisse CAF DE LA GIRONDE Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2024 (R.G. 23/03812) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 mai 2024 APPELANT : Monsieur [U] [L] né le 28 Février 1968 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Maçon carreleur, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] Représenté par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [V] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception, comparant Caisse CAF DE LA GIRONDE [Adresse 8] - [Localité 2] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [L], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de M [P], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 2 mai 2024 a déclaré M [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en retenant que vu l'absence de M [L] à l'audience, il ne disposait d'aucun élément actualisé sur sa situation. Par déclaration en date du 14 mai 2024, M [L] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. Par conclusions soutenues à l'audience, M [L] demande de : - infirmer le jugement - débouter M [P] de ses demandes - le déclarer recevable au bénéfice du surendettement - confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de la convocation devant le tribunal judiciaire. Il expose qu'il est maçon, souffre de séquelles d'un accident du travail subi en 2022, qu'il est inscrit en vain dans trois agences d'interim, et perçoit le RSA. M [P] demande la confirmation du jugement et s'oppose fermement à l'effacement de sa créance de loyers de 7836,44 €, exposant avoir été très patient avec M [L]. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de M [L] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue . Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face. En l'espèce, le premier juge a déclaré M [L] irrecevable en sa demande de surendettement au motif que n'ayant pas comparu à l'audience, il n'avait pas justifié de sa situation. M [L] comparaît en appel. Il n'est produit devant la cour aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de M [L], l'existence d'une dette de loyers n'étant pas suffisante en elle-même dès lors que M [L] justifie avoir été victime en mai 2022 d'un accident imposant son arrêt de travail. Par infirmation du jugement, M [L] sera dès lors déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement . Sur les mesures imposées L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports). La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. Au vu des pièces produites, les ressources mensuelles actuelles de M [L] sont les suivantes : - RSA : 534,82 € - aide personnalisée au logement : 263 € soit 797,82 €. Ses charges sont les suivantes : - forfait de base : 604 € - loyer : 250 € ( location d'une chambre) soit 854 €. M [L] ne dispose actuellement d' aucune capacité de remboursement. L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En l'espèce, M [L] est âgé de 56 ans. L'accident qu'il a subi à l'épaule en mai 2022 ne lui a pas permis de reprendre son activité de maçon. Selon un certificat médical en date du 4 juin 2024, il est autorisé à reprendre une activité professionnelle mais sans port de charges ni travail de manutention. Vu sa qualification professionnelle dans les métiers du bâtiment, il est exclu qu'il puisse retrouver un emploi dans ce secteur sans port de charge ni manutention. Son âge ne permet pas d'entrevoir la possibilité à court ou moyen terme d'une reconversion professionnelle et une amélioration substantielle de ses revenus. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [L] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Déclare M [L] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [L]. Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M [L], arrêtées, à la date du présent arrêt, à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7], Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6736f686a8f389c12ba87c30
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