Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6736f686a8f389c12ba87c34
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 226 773 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 octobre 2024 N° RG 24/02100 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBX [C] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-00707 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Etablissement Public [6] Société [17] Société [15] Société [7] Société [11] Etablissement Public SGC [Localité 18] [12] BORDEAUX [21] S.C.P. [22] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2024 (R.G. 23/02274) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 mai 2024 APPELANTE : Madame [C] [X] née le 15 Août 1981 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] Représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Etablissement Public [6] [Adresse 1] Représentée par Madame [S] [Z], munie d'un pouvoir Société [17] [Adresse 13] Société [15] [Adresse 2] Société [7] [Adresse 14] Société [11] [Adresse 14] Etablissement Public SGC [Localité 18] [Adresse 5] Etablissement [19] [Adresse 3] S.C.P. [22] [Adresse 4] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 juin 2023 la [10] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [X], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la société [6], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 11 avril 2024 a accueilli le recours, dit que la situation de Mme [X] n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement . Par déclaration en date du 1 mai 2024, Mme [X] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [X] demande de : - infirmer le jugement - prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutient que sa situation est irrémédiablement compromise car - son salaire moyen est de 1280 € - elle perçoit 923,73 € de la [9] - ses charges mensuelles s'élèvent à 2091,31 €. Par conclusions soutenues à l'audience, la société [6] demande la confirmation du jugement. Par courrier adressé au greffe, la société [16] a fait connaître le montant de sa créance. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant total de 2165 € soit - salaire : 1300 € - aide personnalisée au logement : 219,93 € - allocation de soutien familial : 374,48 € - allocations familiales : 141,99 € - prime activité : 128,69 € et des charges mensuelles d'un montant total de 2035,77 €, incluant le loyer de 615,77 €, le forfait chauffage de 196 € et le loyer du garage de 35,40 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 129,32 € et que la situation de Mme [X] n'était pas irrémédiablement compromise. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, Mme [X] perçoit : - salaire net moyen mensuel de 1382 €. - aide personnalisée au logement : 174, 23€ - allocation de soutien familial : 391,72 € - allocations familiales : 148,52 € - prime activité : 171,27 €, soit un total de 2267,74 €. Ses charges sont les suivantes : - loyer, y compris loyer du garage, provision chauffage, et charges diverses au vu de l'avis d'échéance du 30 août 2024 : 739,44€ - forfait de base : 1028 € - forfait habitation : 196 € soit un total de 1963,44 €. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage peut être fixée à 2100 € pour tenir compte de la régularisation du chauffage et de dépenses imprévues, ses deux enfants étant à sa seule charge. Son revenu mensuel étant de 2267 €, Mme [X] dispose d'une capacité de remboursement et, ainsi que l'a justement constaté le premier juge, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'est pas justifié et le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6736f686a8f389c12ba87c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel