Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6736f68ba8f389c12ba87c82
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 433 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 avril 2024 N° RG 23/05605 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRNX [F] [O] c/ Société [20] Société [16] SERVICES RECOUVREMENT Société [17] S.A. [19] Société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 11] S.A. [13] Entreprise EDF SERVICE CLIENT Caisse CAF DE LA GIRONDE Société [15] Etablissement [10] Société [21] Association FONDS DE GARANTIE E.P.I.C. AQUITANIS Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 (R.G. 23/01603) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2023 APPELANTE : Madame [F] [O] née le 10 Janvier 1971 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Comparante et représentée par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : E.P.I.C. AQUITANIS Réf : 2980612 [Adresse 1] Représentée par M. [W] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général Société [20] ref : 1129508646/43 [Localité 9] Société [16] SERVICES RECOUVREMENT ref: 3423925/987606 Chez [18] - [Adresse 5] Société [17] [Adresse 7] S.A. [19] ref: 70111919026 [Adresse 6] Société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 11] ref: 3112644/LS/3717642 [Adresse 25] S.A. [13] REF/ 149403883300102503761 Chez SYNERGIE- [Adresse 14] Entreprise EDF SERVICE CLIENT REF/ 001002823568/V020403022 Chez [22] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4] Caisse CAF DE LA GIRONDE REF: 795201/IM3RG4 [Adresse 24] Société [15] REF/ 518687622/V020402926 Chez [22] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4] Etablissement [10] REF: 44875889792100 44875889799001 Chez [23] - [Adresse 3] Société [21] REF: 2129092838 2129092537 [Adresse 26] Association FONDS DE GARANTIE REF: C11019744R001 [Adresse 8] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :: Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 2 mars 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [F] [O] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 % , avec des mensualités égales à zéro pendant 77 mois puis 7 mensualités de 60 € à payer à la société Aquitanis et effacement du surplus des créances. Statuant sur le recours de la société Aquitanis, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 9 novembre 2023 a infirmé les mesures imposées et prononcé la déchéance de Mme [F] [O] du bénéfice de la procédure de surendettement Il a essentiellement retenu que Mme [F] [O], absente à l'audience, n'avait pas fait savoir qu'elle était immatriculée depuis le 3 mars 2023 en tant qu'entrepreneur individuel dans le commerce de détail sur éventaires et marchés et que son compagnon était toujours pris en compte dans le calcul de l'aide personnalisée au logement alors qu'elle se prétendait séparée. Par courrier reçu au greffe le 5 décembre 2023, Mme [F] [O] a formé un appel . Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024. Mme [F] [O] demande de : - infirmer le jugement - confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement le 8 décembre 2022 - débouter la société Aquitanis ou toute autre partie de leurs demandes - condamner la société Aquitanis à lui verser 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Aquitanis indique qu'elle n'avait pas demandé la déchéance de Mme [F] [O] du bénéfice du surendettement , que son recours était motivé par le fait que des mensualités n'étaient fixées en sa faveur qu'en toute fin de plan ; elle demande que le paiement de sa créance soit rééchelonné en 84 mensualités effectives. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. Le Crédit Municipal par courrier adressé à la cour, déclare s'en remettre sur la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement En application de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de désendettement. Il ressort du courrier du service social accompagnant sa demande que lorsque Mme [F] [O] a déposé son dossier de surendettement , elle vivait seule, était au chômage et avait produit ses relevés CAF. Elle démontre que l'activité de petit commerce créée par elle après la date des mesures imposées par la commission de surendettement ne lui rapporte aucun revenu. Aucune fausse déclaration ni remise de documents inexacts ne peuvent lui être reprochées, ni aucun des autres agissements de nature à entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, limitativement énumérés par l'article précité. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de Mme [F] [O] de la procédure de surendettement. Sur les mesures de désendettement En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles d'un montant total de 1347 € soit allocation chômage : 1185 € et aide personnalisée au logement 162 € et des charges mensuelles d'un montant total de 1287 € pour Mme [F] [O] sans personne à charge. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 60 €. Au vu des pièces versées aux débats, Mme [F] [O] a perçu en février 2024 la somme de 526,93 € de Pôle Emploi et celle de 28 € de la Caf au titre de l'aide personnalisée au logement Elle indique parfois partager ses charges avec un compagnon. Malgré le montant de ses charges fixes de 1287 €, elle ne conteste pas la fixation de sa capacité de remboursement à 60 €. L'endettement total s'élève à la somme de 34 330 € dont celle de 4632, 27 € , montant de la créance du Fonds de Garantie exclue de la procédure de surendettement . Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt, en 84 mensualités de 60 € qui seront consacrées au paiement de la dette de loyers envers la société Aquitanis. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les autres dettes et les soldes qui subsistent seront effacés en fin de plan. Il n' y a pas lieu en équité à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Adopte en faveur de Mme [F] [O] les mesures de redressement suivantes - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 84 mensualités - dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. créancier montant dû en € 84 mensualités en € la société Aquitanis 5281,09 60,00 EDF Service Client 222,78 0,00 [17] 223,46 0,00 [20] 156,95 0,00 CAF de la Gironde 164,58 0,00 [10] 2467,29 0,00 [10] 4083,03 0,00 [13] 842,59 0,00 Crédit Municipal 9110,55 0,00 [21] 1748,53 0,00 [21] 4771,24 0,00 [19] 5714,48 0,00 Y ajoutant, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 711-16 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 733-3 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6736f68ba8f389c12ba87c82
Données disponibles
- Texte intégral
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