Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 12 octobre 2024
- ECLI
- 6736f693a8f389c12ba87cee
- Date
- 12 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Chambre étrangers / HO
RG N° : 24/00920 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOD
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 RENDUE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Par devant Nous, Frank ROBAIL, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de Mme Lucile POMMIER, greffière.
Vu la procédure concernant :
M. [G] [K]
Né le 2 Mars 1983 à [Localité 4]( Ile de la DOMINIQUE)
Actuellement maintenu au centre de rétention administrative du [5]
[Localité 2]
de nationalité Dominicaise
Régulièrement convoqué, comparant
Assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Et de Mme [D] [V] [O] , interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
Appelant en la cause, d'une part,
Et d'autre part,
M. le préfet de la région Guadeloupe
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué par mail
Non représenté à l'audience
Le Ministère Public, représenté par Mme Elodie ROUCHOUSE, Substitute générale, absente à l'audience, a communiqué ses réquisitions écrites tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêté n° OQTF/2024/315 en date du 8 octobre 2024, notifié le même jour à 21 h 05, le préfet de la région Guadeloupe, par son mandataire régulièrement délégué à cette fin, a obligé M. [G] [K], né le 2 mars 1983 à [Localité 4] (DOMINIQUE), de nationalité dominicaise, à quitter le territoire français ('OQTF') sans délai et prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans à compter de l'exécution de ladite obligation ;
Par décision n° PR/2024/298 en date du même jour, notifiée en même temps que l'OQTF, le même préfet de région a dit que M. [K] serait éloigné à destination de son pays d'origine, savoir la DOMINIQUE ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;
Par décision n° PLA/2024/31 du même 8 octobre 2024, le même préfet de région a maintenu M. [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 4 jours à compter de la notification de cette décision dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français ;
Par requête parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 10 octobre 2024 à 12 h 12, le préfet de région a demandé l'autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [K] pour une durée maximale de 26 jours en l'attente de son départ pour la DOMINIQUE, exposant à cette fin n'avoir pu mettre en oeuvre le rapatriement de l'intéressé dans les 96 heures de sa décision de placement en rétention ;
Par ordonnance du 11 octobre 2024 à 9 h 53, immédiatement notifiée à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête en prolongation recevable et a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours ;
Par déclaration parvenue au greffe de la cour le vendredi 11 octobre 2024 à 11 h 43, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance, y demandant :
- la fixation d'une audience à laquelle il souhaitait être convoqué,
- l'infirmation de l'ordonnance contestée,
- l'annulation de la mesure de rétention administrative,
- sa remise en liberté immédiate,
- A titre subsidiaire, son assignation à résidence,
- la condamnation du préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sollicitant par ailleurs l'assistance d'un avocat commis d'office et cette d'un interpréte en langue anglaise ;
Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître à l'audience de ce jour à 15 heures;
Le préfet de la Région GUADELOUPE a déposé un mémoire ce 12 octobre 2024, lequel a été communiqué au conseil de M. [K] avant l'audience ; il y conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, dont le représentant a pris des réquisitions écrites par lesquelles il demande lui aussi la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
A l'audience de ce jour, M. [K], qui s'est vu notifier son droit au silence, a comparu, assisté de son avocat, Me [Z], et d'un interprête en langue anglaise dont il a dit cependant n'avoir finalement pas besoin, alors même qu'en sa déclaration d'appel il demandait l'assistance d'un tel interprète ; outre les moyens contenus dans sa déclaration d'appel, il a indiqué, sur interpellation du magistrat à cet égard, qu'il ne voulait pas retourner à la DOMINIQUE compte tenu du fait qu'il a toujours vécu en GUADELOUPE ;
Aucun mémoire n'a été déposé par le conseil de M. [K], lequel a été entendu en sa plaidoirie, au terme de laquelle il a entendu insister sur le fait que les droits de M. [K] en rétention avaient été bafoués puisqu'il ne lui a pas été permis de comparaître devant le tribunal administratif où il était convoqué à une audience du 11 octobre 2024 à 11 heures, pour la raison qu'il comparaissait dans le même temps devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de POINTE-A-PITRE ;
M. [K] a eu la parole en dernier ;
A l'issue de l'audience de ce jour, le délibéré a été fixé au même jour à 17 h 30 ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Au soutien de son appel, M. [K], tant en sa déclaration d'appel qu'à l'audience, par lui-même et son avocat, expose en substance :
- qu'il vit en GUADELOUPE avec sa mère depuis l'âge d'un an, y a suivi sa scolarité et a un CAP de peinture du CFA de [Localité 6],
- qu'il a deux enfants mineurs reconnus, de nationalité française,
- qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation,
- qu'il vit en concubinage avec une dame [I] [X], qui est française, depuis 3 ans,
- qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement,
- que si sa carte de séjour n'a pas été renouvelée en début d'année 2024, c'est qu'il avait pour ce faire un rendez-vous préfectoral au 16 mai 2024, mais que, incarcéré en avril 2024, il avait été interdit de s'y rendre,
- que c'est à la levée d'écrou le 8 octobre 2024 que l'OQTF lui a été notifiée et qu'il a été placé en centre de rétention,
- que ses moyens nouveaux devant le premier président sont néanmoins recevables puisqu'il ne s'agit pas d'exceptions de procédure mais de moyens de fond,
- que la procédure de placement en rétention est irrégulière pour absence de réelle motivation au regard de la nécessité de caractériser un risque de fuite de sa part et du fait que ses attaches personnelles sont exclusivement en GUADELOUPE,
- que la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas fait l'objet d'un examen réel par l'administration, alors même qu'une telle assignation à résidence est le principe et la rétention l'exception,
- qu'il a cependant des garanties de représentation fortes puisqu'il est domicilié chez sa mère, laquelle est titulaire d'une carte de séjour,
- qu'un membre de sa famille a pu amener l'original de son passeport en cours de validité à la police aux frontières,
- et qu'il a été empêché de comparaître devant le tribunal administratif dans le cadre du référé-liberté diligenté le 9 octobre 2024, et ce dès lors qu'à son retour de l'audience du juge des libertés et de la détention, il a appris que les policiers avaient omis de lui remettre l'avis d'audience que le greffe dudit tribunal lui a dit avoir notifié au centre de rétention administrative ;
2°/ En son mémoire en défense, le préfet de la région GUADELOUPE indique quant à lui :
- que les moyens invoqués pour la première fois en appel en ce qui est du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, tendant à voir dire la procédure irrégulière, sont irrecevables,
- que de toute façon, la motivation d'un tel placement n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de situation personnelle de l'intéressé, mais les seuls éléments spécifiques le justifiant,
- que l'erreur manifeste d'appréciation s'apprécie par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où le placement en rétention a été ordonné,
- qu'en l'espèce, M. [K] ne justifie pas de garanties de représentation en plus de son comportement constituant un trouble à l'ordre public, ce qui justifie à suffisance l'arrêt de placement en rétention contesté,
- et qu'en effet, le sus-nommé a été condamné à 54 mois de prison ferme pour des faits d'acquisition et détention de produits stupéfiants ;
3°/ Le ministère public soutient sa demande de confirmation de l'ordonnance déférée en adoptant les motifs du premier juge ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité
Attendu qu'aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ;
Attendu que la décision querellée a été rendue et notifiée à l'intéressé le vendredi 11 octobre 2024 à 9 h 53 et la déclaration d'appel de l'appelant est parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège ce même 11 octobre 2024 à 11h43 ; qu'il y a donc lieu de dire M. [K] recevable en son appel ;
II- Sur le fond
Observation liminaire
Attendu que c'est à tort que le préfet estime que les moyens proposés par M. [K] pour la première fois en appel seraient irrecevables en ce qu'ils auraient trait à la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, puisque la cour de cassation estime et juge que toutes les contestations portant sur la décision de placement en rétentionconstituent des moyens de fond et non pas des exceptions de procédure ; que lesdits moyens sont donc parfaitement recevables en ce qu'ils tendent à contester la régularité, fût-elle externe, de l'acte en cause, savoir un défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation des critères de l'assignation à résidence ;
Sur la régularité et le bien fondé du placement et du maintien en rétention
Attendu que la saisine du premier juge et, subséquemment, celle de la juridiction d'appel ont trait à la demande du préfet tendant à une première prolongation, pour 26 jours, de la rétention administrative de M. [K] après que celui-ci eut été placé pour 96 heures par ledit préfet dans un centre de rétention le 8 octobre 2024 à 9 h 05 ;
Attendu qu'en application des articles L 742-1 et L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet est habilité à demander au juge des libertés et de la détention la prolongation d'une rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration des 48 heures sus-visés ;
Attendu qu'en application des article L 741-1 et suivants du même code, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 peut être placé en rétention administrative lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure, notamment l'assignation à résidence, n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que ce risque s'apprécie selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ; et qu'aux termes de cet article L612-3 : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, mais ce à la condition première qu'ait été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ;
Attendu qu'il y a lieu de constater d'office en premier lieu, même en l'absence de moyens de ce chef de la part de l'appelantet de son conseil, que la requête du préfet au juge des libertés et de la détention est datée, signée d'une personne dont il est justifié de la délégation dont elle bénéficie, motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives exigées par la loi, tout spécialement la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA ;
Attendu que M. [K] ne conteste pas davantage ses conditions d'interpellation, lesquelles apparaissent de toute façon parfaitement régulières au vu des pièces du dossier révélant que c'est à sa sortie de détention après exécution d'une peine de prison ferme de 54 mois qu'il a été interpellé et que l'OQTF, suivie de son placement en rétention, lui a été notifiée ; qu'il ne conteste pas davantage que les droits que lui offre, malgré son extranéité, le droit français, lui aient été notifiés avant et au moment de son placement en rétention administrative ;
Attendu que, par ailleurs, le préfet démontre et n'est pas contesté en ce qu'il a été jusqu'ici empêché de mettre à exécution sa mesure d'éloignement en raison des circonstances de la cause ;
Attendu que M. [K] excipe notamment de la violation de ses droits dans le cadre de sa rétention, et ce au regard du fait qu'il ne lui a pas été possible de comparaître devant le juge des référés du tribunal administratif le 11 octobre 2024 à 11 heures, alors qu'il y était convoqué pour débattre de son référé-liberté en lien avec sa rétention administrative, au motif qu'il comparaissait peu avant devant le juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE ; mais attendu que son conseil produit à cet égard et pour en justifier, ladite convocation, laquelle, du 10 octobre 2024, est précisément adressée à ce même conseil, Me [Z], si bien qu'il est manifeste que si M. [K] n'a matériellement pas pu comparaître en personne devant le juge des référés administratif, son avocat a été à même de l'y représenyter, ce d'autant qu'il apparaît de l'ordonnance déférée que M. [K] avait comparu devant le juge des libertés et de la détention assisté d'un avocat distinct de Me [Z] ; qu'il a donc pu, par Me [Z], faire valoir utilement ses demandes et moyens, si bien qu'aucun grief n'est démontré à cet égard, non plus, subséquemment, qu'une quelconque irrégularité attentatoire à ses droits dans le cadre de sa rétention ;
Attendu qu'en second lieu apparaît-il de la décision de placement en rétention du préfet, celle du 8 octobre 2024, qu'elle est pafaitement et suffisamment motivée, en ce qu'elle mentionne expressément :
- qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation et de la présence en France de M. [K],
- qu'il y est à cet égard indiqué, après qu'il a été fait mention de la lourde condamnation du sus-nommé à 4 ans et demi de prison ferme pour trafic de stupéfiants, que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public,
- qu'aucune des 'circonstances particulières' visées par l'article L612-3 du CESEDA n'est justifiée pour M. [K],
- et que celui-ci ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'OQTF ;
Attendu qu'il n'y a donc, à cet égard, aucune irrégularité ni erreur manifeste d'appréciation qui justifierait la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;
Attendu que, sur la question du bien ou mal fondé de la mesure assignation à résidence que sollicite l'appelant, au regard notamment de l'élément nouveau, en appel, résultant de la remise tardive, mais réelle, de l'original de son passeport aux autorités de police, la juridiction de céans ne peut que constater que si M. [K] remplit désormais, en cause d'appel, la première condition légale liée à cette remise de passeport, cette mesure n'est envisageable que lorsque l'intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
Or, attendu que, interpellé précisément sur ce point lors des débats à l'audience de ce jour, M. [K] n'a pas hésité à affirmer qu'il n'entendait pas exécuter l'obligation que lui a notifiée le préfet de quitter le territoire français, au motif que toute sa famille, y compris ses deux enfants, vit en GUADELOUPE et qu'il ne voulait pas quitter cette île; qu'il y a là un premier motif dirimant, au sens de l'article L612-3 4° sus-visé, propre à caractériser l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
Attendu qu'en outre, M. [K], au soutien de la preuve qui lui incombe de la stabilité de sa résidence en GUADELOUPE, se borne à exciper et justifier d'une domiciliation chez sa mère, Mme [N] [E], qui en atteste, alors même que dans le même temps il déclarait, en sa déclaration d'appel, être 'en situation de concubinage avec Mme [I] (...) depuis plus de 3 ans', une telle situation de concubinage impliquant une vie commune dont il ne dit pas qu'elle aurait pour siège le domicile de sa mère, celle-ci n'attestant d'ailleurs pas en ce sens ; et qu'à l'audience, interpellé sur ce point encore, M. [K] a précisé, face à cette apparente contradiction, qu'il n'avait avec Mme [I] que des relations épisodiques, sans cohabitation, ce qui ne correspond nullement au concubinage initialement allégué ; qu'il y a donc à cet égard une grave incertitude quant à sa réelle domiciliation et quant à la stabilité de sa situation en GUADELOUPE ;
Attendu que cette incertitude est encore aggravée de ses imprécisions quant à ses moyens de subsistance avant qu'il n'exécute, jusqu'au 8 octobre 2024, une peine d'emprisonnement longue, puisque si, au cours de l'audience, il a dans un premier temps invoqué un emploi stable chez un employeur en qualité de manutentionnaire, il a fini par avouer, sur interpellation du magistrat sur ce thème, qu'il ne disposait que d'une promesse d'embauche, si bien qu'en l'état, la juridiction ignore quels sont les moyens réels de subsistance de l'intéressé, toutes choses qui font écho à sa condamnation récente pour trafic de stupéfiants, laquelle a été confirmée en appel par un arrêt, ici produit, du 8 octobre 2024, certes non définitif, un tel trafic pouvant procurer des revenus, mais des revenus illicites et, partant, dissimulés ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les garanties de représentation que propose M. [K] sont douteuses et, en tout cas, non effectives au sens de l'article L741-1 du CESEDA, si bien que, ajouté à cela l'affirmation par l'intéressé de sa volonté de ne point quitter la GUADELOUPE telle que ci-avant relatée, le risque est grand de le voir se soustraire, en cas de remise en liberté, à la mesure d'éloignement qui s'impose à lui ; qu'il ne peut par suite y avoir lieu à assignation à résidence et moins encore à remise en liberté pure et simple ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a maintenu en rétention admistrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration des 4 jours résultant de la décision préfectorale de placement en des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en date du 8 octobre 2024 ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort,
- Disons recevable le recours formé par M. [G] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 11 octobre 2024 à 9 h 53,
- Confirmons cette ordonnance en toutes ses dispositions,
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et transmise à M. le procureur général près ladite cour.
Fait au Palais de justice de Basse-Terre le samedi 12 octobre 2024 à 17 h 30.
La greffière Le magistrat déléguéArticles de loi cités
article L612-3 du CESEDA narticle L 744-2 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6736f693a8f389c12ba87cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel