Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 673799688b3f1e77535a53c5
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 478 214 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/04687 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLIU Minute : 24/00918 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] Représentant : Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 C/ Monsieur [M] [Y] [F] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me RAISON Copie délivrée à : M [F] Le 16 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER PECORARI sis [Adresse 5], représenté par Maitre RAISON, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [M] [Y] [F], demeurant [Adresse 4] comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE M. [M] [F] est propriétaire des lots 308, 337 et 521 au sein de la [Adresse 8]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, a mis en demeure M. [M] [F] de payer la somme de 1 909,03 euros au titre des charges de copropriété impayées. Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, a assigné M. [M] [F] à l'audience du 17 juin 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [M] [F] au paiement, avec capitalisation des intérêts : o d'une somme de 4 729,49 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ; o d'une somme de 713,60 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; o d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; o d'une somme de 1 944 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le décret 17 mars 1967, les articles 1343-2, 1342-10 et 1240 du code civil. Il soutient que M. [M] [F] est copropriétaire au sein de l'immeuble suscité, que celui-ci ne paît pas régulièrement ses charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu'en l'espèce l'avance des fonds doit être réalisée. M. [M] [F], comparant, reconnaît la dette et demande au juge des contentieux de la protection de ramener les dommages et intérêts demandés à de plus justes proportions et de lui octroyer un délai de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS o Sur la demande en paiement d'une somme de 4 729,49 euros Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que M. [M] [F] est propriétaire des lots 308, 337 et 521 au sein de la [Adresse 8]. Il est tenu de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l'appui de sa demande : o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 08 juillet 2022 approuvant les comptes des exercices 2020, 2021, du budget prévisionnel pour l'année 2023 o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2023 approuvant les comptes de l'exercice 2022 et le budget prévisionnel de l'exercice 2024. Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [M] [F] s'est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété depuis le mois de juillet 2023. Celui-ci apparaît rester devoir, au 24 mai 2024, 2ème appel de charges de l'année 2024 inclus une somme de 4 729,49 euros. M. [M] [F], comparant, ne conteste pas cette dans son principe et son montant. En conséquence, M. [M] [F] sera condamné au paiement d'une somme de 4 729,49 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 24 mai 2024, 2ème appel de charges de l'année 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 693,43 euros à compter du 21 décembre 2023, sur la somme de 2 090,04 euros à compter du 22 mai 2024, date de l'assignation, sur le surplus à compter du 16 juillet 2024, date du jugement. o Sur la demande en paiement d'une somme de 713,60 euros L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 713,60 euros à ce titre. Cependant, les frais de mise au contentieux ne constituent pas des frais couverts par l'article précité. Par ailleurs, si les frais de mise en demeure sont évalués à la somme de 33,60 euros, il y a lieu de les ramener au coût d'un courrier recommandé. En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 5,36 euros à ce titre. o Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. o Sur la demande en paiement d'une somme de 2 000 euros En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, il n'est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière. En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 47,29 euros à ce titre. o Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce le défendeur propose de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette. Il indique percevoir un salaire de 1 200 euros par mois alors qu'il doit assumer la charge d'un enfant et d'une épouse. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa situation financière alléguée par la production d'éléments de comptabilité. La précarité de la situation du défendeur justifie, d'une part, que les sommes dont le paiement est reporté porte intérêts au taux légal, d'autre part, que les paiements s'imputent en priorité sur le capital. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif. o Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, la somme de 4 729,49 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 24 mai 2024, 2ème appel de charges de l'année 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 693,43 euros à compter du 21 décembre 2023, sur la somme de 2 090,04 euros à compter du 22 mai 2024, date de l'assignation, sur le surplus à compter du 16 juillet 2024, date du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, la somme de 5,36 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, la somme de 47,29 euros à titre de dommages et intérêts ; ACCORDE à M. [M] [F] la faculté d'apurer sa dette, soit la somme globale de 4 782,14 euros au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 2ème mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 200 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DIT que les sommes dues au titre des échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [M] [F] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 16 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil permet darticle 1343-2 du code civilarticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil permet au jugearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
673799688b3f1e77535a53c5
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