Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 673799698b3f1e77535a53dd
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 480 630 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/04830 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZME6 Minute : 24/00920 Société SEQENS Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035 C/ Monsieur [W] [P] Copie, dossier délivrés à : Me BENOIT-GUYOD Exécutoire,copie délivrés à : M [P] Le 16 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société SEQENS, ayant son siège social [Adresse 10], représentée par Maitre BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 6] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE M. [W] [P] a été engagé en qualité de gardien d'immeubles pour la société Les Logements Familiaux, aux droits de laquelle vient Seqens SA, à compter du 01 janvier 2000. Dans ce cadre, un logement de fonction sis [Adresse 7] a été mis à sa disposition. Par avenant du 07 janvier 2016, un logement situé [Adresse 4] a été mis à sa disposition. Dans le cadre de ce dispositif, M. [W] [P] s'est installé le 27 octobre 2017 dans un logement situé [Adresse 5]. Des loyers étant demeurés impayés, Seqens SA a fait signifier à M. [W] [P], par exploit de commissaire de justice du 2 juin 2023, une sommation de payer les contributions pour le bénéfice de la quatrième pièce du logement de fonction attribué pour une somme principale de 3 958,88 €. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Seqens SA a fait assigner M. [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 17 juin 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer. Seqens SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [W] [P] à payer : o la somme de 4 806,30 € à valoir sur l'arriéré des contributions ; o une indemnité d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; o une somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; o une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût de la sommation. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle indique que le défendeur est gardien d'immeuble pour la société demanderesse, qu'il peut bénéficier sans supplément d'un logement de fonction T3, qu'il a emménagé dans un logement T4 le 27 octobre 2017, qu'il est ce faisant tenu au paiement d'un coût différentiel afféré, qu'il ne s'est pas exécuté volontairement malgré mise en demeure. M. [W] [P], assigné à personne, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. Par note en délibéré reçue au greffe le 24 juin 2024, Seqens SA a adressé des justificatifs complémentaires de sa créance. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [W] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [W] [P], assigné à personne n'a pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur le rejet de la demande en paiement d'une somme de 4 806,30 euros L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, si Seqens SA a adressé par note en délibéré autorisée par le juge une capture d'écran d'un de ses logiciels et la convention n°93/2013/2011-1191/173, force est de constater que ces pièces ne figurent pas dans le bordereau annexé à l'assignation. Elles n'apparaissent donc pas avoir été soumises au débat contradictoire de sorte qu'il n'y pas lieu d'en tenir compte dans la présente décision. Ce faisant, il ressort de l'ensemble des pièces fournies à la cause que M. [W] [P] exerce la profession de gardien d'immeubles au sein de la société Seqens SA. Il est donc admis au bénéfice d'un logement de fonction sans frais supplémentaire de type T3 comme cela ressort des divers accords d'entreprise fournis à la cause. Il est acquis que M. [W] [P] s'est installé le 27 octobre 2017 dans un logement situé [Adresse 5]. Cependant, si Seqens SA soutient qu'il s'agit d'un logement de type T4, de sorte qu'il serait tenu au paiement d'une contribution à ce titre, elle n'en rapporte la preuve. Le seul mail prétendument adressé par le défendeur le 31 octobre 2017, s'il confirme le changement d'adresse, ne détaille pas la taille du logement mis à disposition. Au surplus, et à titre surabondant, Seqens SA ne fournit pas le barème de calcul de la somme réclamée au titre de la contribution pour mise à disposition d'un logement comprenant une pièce supplémentaire, celui-ci joint à l'accord du 30 septembre 2019 étant sans rapport avec le relevé de compte soumis. Ce faisant, Seqens SA ne rapporte ne démontre pas être titulaire d'une créance certaine à l'encontre de M. [W] [P] de sorte qu'elle succombe dans la charge de la preuve. Faute de soutenir que celui-ci serait occupant sans droit ni titre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation. En conséquence, Seqens SA sera déboutée de sa demande en paiement. o Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, Seqens SA n'établit pas la certitude de la créance dont elle réclame le paiement de sorte qu'il ne saurait être opposé au défendeur un refus abusif de s'exécuter volontairement. Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée. o Sur les mesures de fin de jugement Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Seqens SA de sa demande en paiement d'une somme de 4 806,30 euros ; DEBOUTE Seqens SA de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; DEBOUTE Seqens SA de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Seqens SA au paiement des entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 16 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile que le juarticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
673799698b3f1e77535a53dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA