Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 673799748b3f1e77535a5534
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 230 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/04057 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIO6 Minute : 24/00912 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] Représentant : Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 C/ Monsieur [K] [M] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me RAISON Copie délivrée à : M [M] Le 16 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3],représenté par son syndic SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne CITYA SGA sis [Adresse 6], représenté par Maitre RAISON, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 5] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE M. [K] [M] est propriétaire du lot 1045 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 02 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, a mis en demeure M. [K] [M] de payer la somme de 1 840,34 euros au titre des charges de copropriété impayées. Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, a assigné M. [K] [M] à l'audience du 17 juin 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des sommes dues. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [K] [M] au paiement, avec capitalisation des intérêts : o d'une somme de 2 006,04 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ; o d'une somme de 773,28 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; o d'une somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts ; o d'une somme de 1 944 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le décret 17 mars 1967, les articles 1343-2, 1342-10 et 1240 du code civil. Il soutient que M. [K] [M] est copropriétaire au sein de l'immeuble suscité, que celui-ci ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet, que des frais de relance nécessaires ont par ailleurs dû être exposés. Il rappelle par ailleurs que le retard de paiement qui cause à la collectivité un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, doit être indemnisé, qu'en l'espèce l'avance des fonds doit être réalisée. M. [K] [M], assigné à étude, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS o Sur la demande en paiement d'une somme de 2 006,04 euros Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire fourni à la cause que M. [K] [M] est propriétaire du lot 1045 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4]. Il est tenu de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l'appui de sa demande : o le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 2020 approuvant les budgets des exercices 2019/2020 et 2020/2021 ; o le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 février 2021 approuvant les budgets 2020/2021 et 2021/2022 ; o le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2022 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2021 et les budgets prévisionnels 2021/2022 et 2022/2023 o le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 11 avril 2023 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2022 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2022/2023 et 2023/2024 ; Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [K] [M] s'est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété depuis le mois de septembre 2020. Celui-ci reste devoir, au 01 avril 2024, 2ème appel de charges de l'année 2024 inclus une somme de 2 006,04 euros. En conséquence, M. [K] [M] sera condamné au paiement d'une somme de 2 006,04 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 01 avril 2024, 2ème appel de charges de l'année 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 100,66 euros à compter du 02 octobre 2023, sur le surplus à compter du 26 avril 2024, date de l'assignation. o Sur la demande en paiement d'une somme de 773,28 euros L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 773,28 euros à ce titre. Cependant, les frais de mise au contentieux ne constituent pas des frais couverts par l'article précité. Par ailleurs, si les frais de mise en demeure sont évalués à la somme de 33,60, 33,72, 45,60 euros, 186 euros et 546 euros, il y a lieu de les ramener au coût d'un courrier recommandé par an, rien ne justifiant la pluralité d'envois soumis à la cause, parfois dans des temps rapprochés. En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 21,44 euros à ce titre. o Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. o Sur la demande en paiement d'une somme de 2 300 euros En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, il n'est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière. En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 100,32 euros à ce titre. o Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. Le défendeur sera donc condamné au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, la somme de 2 006,04 euros, au titre de l'arriéré des charges arrêté au 01 avril 2024, 2ème appel de charges de l'année 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 100,66 euros à compter du 02 octobre 2023, sur le surplus à compter du 26 avril 2024, date de l'assignation ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, la somme de 21,44 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, la somme de 100,32 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, Citya SGA SAS, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [K] [M] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 16 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
673799748b3f1e77535a5534
Données disponibles
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