Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 673799748b3f1e77535a5540
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 348 331 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWGO Minute : 24/00901 Société HOIST FINANCE AB C/ Madame [V] [T] Copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Exécutoire,copie délivrés à : M [T] Le 16 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5], représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR: Madame [V] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°46108769759E acceptée le 30 août 2022, CA Consumer Finance SA a consenti à Mme [V] [T] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 3 000,00 €, au TAEG allant de 4,93 à 20,56%. Les fonds ont été débloqués le 6 septembre 2022. Par exploit de commissaire de justice délivré le 07 décembre 2023, CA Consumer Finance SA a assigné Mme [V] [T] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 26 février 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Par acte sous signature privée du 19 décembre 2023, CA Consumer Finance SA a cédé sa créance à Hoist Finance AB. Après un renvoi destiné à permettre à Hoist Finance AB de régulariser son intervention volontaire en demande, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024. Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, Hoist Finance AB a assigné Mme [V] [T] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Hoist Finance AB, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [V] [T] au paiement : o d'une somme de 3 483,31 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 13 avril 2023 ; o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1324 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 30 août 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 13 avril 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application et précise que la créance a fait l'objet d'une cession. Mme [V] [T], assignée en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [V] [T] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [V] [T], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire en demande de Hoist Finance AB à titre principal et de mettre hors de cause CA Consumer Finance SA. o Sur l'absence de preuve de l'obligation Il ressort de l'article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ressort de l'article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n'en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d'une signature manuscrite. Il ressort de l'article 1367 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée. Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n'est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant. L'article 26 dudit règlement prévoit qu'une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l'identifier, qui a été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n'est qu'une signature avancée. En l'espèce, Hoist Finance AB fournit à la cause le contrat par lequel CA Consumer Finance SA aurait consenti un prêt personnel au défendeur. Pour démontrer que la défenderesse a consenti à la souscription de ce contrat, Hoist Finance AB fournit l'enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société Docusign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique. D'abord, il n'est pas démontré que le procédé d'identification utilisé par la société Docusign a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l'annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre une signature électronique avancée. Ensuite, il ressort de cette enveloppe électronique que le prestataire de certification s'est contenté d'opérer une vérification sur pièces de l'identité du contractant, complétée par une authentification par téléphone et par mail, sans vérifier si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel. De fait, ladite signature électronique ne constitue qu'un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d'autres éléments. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager. En particulier, il convient de souligner qu'aucune mensualité de remboursement n'a pu être prélevée. Aucun courrier n'a jamais touché la défenderesse au domicile déclaré. Aussi, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre les parties n'est pas rapportée. Hoist Finance AB sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. o Sur les mesures de fin de jugement Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : RECOIT l'intervention volontaire de Hoist Finance AB en demande ; MET HORS DE CAUSE CA Consumer Finance SA ; DEBOUTE Hoist Finance AB de sa demande en paiement d'une somme de 3 483,31 euros ; DEBOUTE Hoist Finance AB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Hoist Finance AB au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 16 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 1367 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1359 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
673799748b3f1e77535a5540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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