Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67379ddb8b3f1e77535a67a5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 745 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/04002 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 23/04964 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HN7 AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3] comparant c/ DEFENDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort N° RG 23/04964 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné le 7 novembre 2023 à l’encontre de la société [4] une contrainte portant la référence 0070946139 pour le paiement de la somme de 17 455 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour les années 2020, 2021 et 2022. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 14 novembre 2023. Par courrier expédié par lettre recommandé avec accusé de réception le 22 novembre 2023, la société [4] a formé, par l’intermédiaire de son Conseil, opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024. L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures reprises oralement par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de : Dire et juger que l’URSSAF PACA dispose d’une créance à l’endroit de la Société par Actions Simplifiée [4] d’un montant de 17 455 euros ;Constater qu’une mise en demeure a bien été adressée à la Société par Actions Simplifiée [4] préalablement à la contrainte contestée ; Reconventionnellement valider la contrainte du 7 novembre 2023 ( n° 70946139 ) et condamner la Société par Actions Simplifiée [4] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 17 455 euros ; Condamner la Société par Actions Simplifiée [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ( 73, 30 euros ) ;Condamner la Société par Actions Simplifiée [4] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'audience, la société [4], régulièrement touchée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire est mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, la société [4] a formé opposition le 22 novembre 2023 à la contrainte signifiée le 14 novembre 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de la société [4] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. En vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui. En l’espèce, la société [4] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales à devoir pour les années 2020, 2021, 2022. La société [4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution. Il sera en outre fait droit à la demande de l’URSSAF PACA en condamnation de la société [4] au versement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 22 novembre 2023 par la société [4] à l'encontre de la contrainte décernée le 7 novembre 2023 et signifiée le 14 novembre 2023, portant la référence 0070946139 par le directeur de l'URSSAF PACA ; DEBOUTE la société [4] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société [4] au versement à l’URSSAF PACA de la somme de 17 455 euros correspondant au montant de la contrainte portant la référence 0070946139 ; CONDAMNE la société [4] au versement à l’URSSAF PACA de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale au litarticle 455 du Code de procédure civilearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. A larticle 472 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67379ddb8b3f1e77535a67a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA