Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67379de08b3f1e77535a683a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 037 700 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/03982 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 23/03174 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZZR AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 3] [Localité 5] comparant c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 4] [Localité 2] comparante assistée de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( dite URSSAF PACA ) a décerné le 1er août 2023 à l’encontre de la société [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 20 377 € représentant des cotisations et majorations de retard pour la période des mois de février à avril 2023. Cette contrainte a été signifiée le 7 août 2023 par commissaire de justice. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 août 2023, la société [6] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction. L'affaire a été retenue à l'audience utile du 4 juillet 2024. L'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6], représentée par son Conseil, maintient oralement les termes de son opposition et demande au Tribunal de : - constater que la nullité de la contrainte en l'absence de mise en demeure préalable envoyée à son intention sous sa forme sociale Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, en l'absence d 'identification de la personne ayant signé l'accusé de réception du recommandé et l'adresse étant imprécise sur l'accusé de réception, - condamner l'URSSAF PACA à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : - valider la contrainte dans un montant de 13 903 euros, - condamner l'opposante à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme. Sur la mise en demeure du 22 mai 2022 et la mise en demeure du 16 juin 2023 En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. En l'espèce, la contrainte a été précédée de 2 mises en demeure, par courrier recommandé à l'adresse déclarée de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6], [Adresse 4] [Localité 2] avec la référence du code barre de la lettre recommandée, le numéro de Système national d’Identification et du Répertoires des Entreprises de la société et le numéro de compte URSSAF. Il est produit les deux accusés de réception signés avec une date de distribution. Ces accusés de réception portent le même numéro de suivi que la mise en demeure et fait référence à la Société A Responsabilité Limitée [6] [Localité 2]. Il est acquis qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse. Aucune disposition légale n'exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure, l'envoi d'une lettre recommandée à l'adresse déclarée du débiteur étant suffisant pour que celle-ci produise effet. Les mises en demeure expédiée comportent les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Au regard de la concordance entre le numéro de suivi entre la mise en demeure et l'accusé de réception, l'URSSAF PACA apporte la preuve non seulement de l'envoi préalable de la mise en demeure mais également de sa réception à l'adresse de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6]. L'erreur portant sur la, forme sociale de la société est sans incidence sur la validité de la mise en demeure au regard des mentions portées sur cette dernière faisant état du numéro de SIREN de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6] ainsi que son numéro de compte URSSAF. Il n'a pas échappé au Tribunal que ce numéro de compte est repris dans les conclusions du Conseil de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6]. L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En conséquence, la contrainte litigieuse a bien été délivrée dans les conditions de l'article L. 242-2 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme. Sur le bien fondé des sommes réclamées Il convient également de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Aucun moyen de droit ou de fait n'est développé permettant de remettre en cause le bienfondé de la contrainte. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la créance de l'organisme de recouvrement est justifiée, et il y a lieu de rejeter l'opposition formée par l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6]. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par l'URSSAF PACA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la somme de 500 € et de rejeter celle de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6]. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6] à l'encontre de la contrainte décernée le 1er août 2023 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ( URSSAF PACA ) ; DEBOUTE l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDE ladite contrainte pour un montant à 13 903 € , comprenant 13 202 € de cotisations sociales et 701 € de majorations de retard, pour la période des mois de février à avril 2023, et condamne en tant que de besoin l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6] à payer cette somme en deniers ou quittances ; CONDAMNE l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article L. 242-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile.article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67379de08b3f1e77535a683a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA