Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67379de18b3f1e77535a6867
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 725 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/03987 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 23/03888 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37BE AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3] comparant c/ DEFENDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 12 septembre 2023, le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ( URSSAF PACA ) a décerné une contrainte n° 70816896 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [4] pour le recouvrement de la somme de 17 255 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du mois de mai 2023. Cette contrainte a été signifiée à la société [4] par exploit du 18 septembre 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié par son Conseil le 29 septembre 2023, la société [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Appelée à l’audience du 26 février 2024, à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : Dire et juger qu’elle dispose d’une créance à l’endroit de la société [4] d’un montant de 17 255 euros, Constater qu’une mise en demeure a bien été adressée à la société [4] préalablement à la contrainte contestée, Reconventionnellement, valider la contrainte décernée le 12 septembre 2023 n° 70816896 et condamner la société [4] à lui payer la somme de 17 255 euros, Condamner la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte, Condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [4], régulièrement convoquée à l’audience, est absente et n’est pas représentée. Elle n’a pas expliqué les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution. L’affaire est mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Par application de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort. Par ailleurs, la société [4] ayant comparu à l’audience du 26 février 2024, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la société [4] a formé opposition le 29 septembre 2023 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 18 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de forclusion. Son recours sera dès lors déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. L’article R. 133-3 du même Code précise en son premier alinéa que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte décernée le 12 septembre 2023 a été précédée d’une mise en demeure en date du 20 juillet 2023, adressée à la société [4] par pli recommandé dont l’avis de réception indique qu’il a été reçu et signé par son destinataire le 22 juillet 2023. L’URSSAF PACA a donc valablement pu décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations impayées. Il convient de rappeler qu’il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En outre, en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2e Civ. , 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) . En l’espèce, la société [4] n’ayant pas comparu à l’audience du 4 juillet 2024, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA. En conséquence, et faute pour la société [4] d’avoir soutenu à l’audience les termes de son opposition, il y a lieu de la débouter de son recours, et de la condamner à payer à l’URSSAF PACA la somme de 17 225 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du mois de mai 2023. Sur les demandes accessoires La société [4], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée au paiement des dépens ainsi que des frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. L’équité commande d’allouer à l’URSSAF PACA une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros. La société [4] sera dès lors condamnée à lui payer cette somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [4] à la contrainte n° 70816896 décernée le 12 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 18 septembre 2023, CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 17 255 euros, dont 821 euros de majorations de retard, correspondant aux cotisations sociales et majorations dues pour le mois de mai 2023, CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [4] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [4] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, RAPPELLE que la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 469 du Code de procédure civile.article 446-1 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67379de18b3f1e77535a6867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA