Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67379de18b3f1e77535a6870
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 003 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/03986 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 23/03868 - N° Portalis DBW3-W-B7H-363P AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparante assistée de Me Danielle DIDIERLAURENT, avocate au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort N° RG 23/03868 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné le 20 septembre 2023 à l’encontre de la société [6] ( ci-après la société [6] ) une contrainte portant la référence 0064392461 pour le paiement de la somme de 35 520 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 27 septembre 2023. Par courrier expédié par lettre recommandé avec accusé de réception le 29 septembre 2023, la société [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024. En demande, l’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures reprises oralement par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de : Valider la contrainte du 20 septembre 2023 pour la somme de 38 298 euros augmentée de la somme de 72, 33 euros de frais de signification ; Condamner la Société par Actions Simplifiée [6] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait essentiellement valoir que le montant réclamé est en conformité avec la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille du 7 octobre 2021. En défense, la société [6], représentée par son Conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au Tribunal de bien vouloir : Enjoindre à l’URSSAF de refaire les calculs des sommes dues en intégrant tous les dégrèvements et versements en principal et majorations, y compris dans les cotisations mensuelles de 2018 ; Confirmer que le versement des cotisations sur les indemnités de M. [C] [J] en mai 2018 est établi pour 14 272 euros et couvre le redressement du point 4 de ce chef ; Condamner l’URSSAF à rembourser à la société [6] les frais et dépens du procès à hauteur de 2 500 euros. Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait principalement valoir qu’un versement d’un montant de 14 272 euros a été effectué par ses soins au mois de mai 2018 et n’a pas été pris en compte par l’URSSAF PACA. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire est mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, la société [6] a formé opposition le 29 septembre 2023 à la contrainte signifiée le 27 septembre 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de la société [6] sera donc déclarée recevable. Sur le quantum de la créance de l’URSSAF PACA Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la contrainte objet du litige concerne un rappel de cotisations et contributions sociales dû par la société [6] pour la période écoulée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à la suite d’un contrôle opéré par les services de l’URSSAF PACA s’agissant de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires en début d’année 2018. Selon lettre d’observations en date du 27 juin 2018, il était sollicité de la société [6] un versement d’un montant total de 45 469 euros selon les chefs de redressement suivants : Forfait social sur indemnités de rupture conventionnelle : 1 702 euros ( point n° 1 ) ;Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 873 euros ( point n° 2 ) ;Transaction suite à licenciement pour faute grave – indemnités de préavis : 3 151 euros ( point n° 3 ) ;Rappel de salaire suite à décision de justice : 25 259 euros ( point n° 4 ) ; Cotisations – indemnités de rupture intégralement soumises – transaction : 3 150 euros ( point n° 5 ) ; Frais professionnels – limite d’exonération utilisation du véhicule personnel : 1 198 euros ( point n° 6 ) ;Avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires : 9 044 euros ( point n° 7 ) ;Rémunérations non déclarées – rémunérations non soumises à cotisations : 583 euros ( point n° 8 ) ;Acomptes, avances, prêts non récupérés : 356 euros ( point n° 9 ) ;Frais professionnels non justifiés – vêtements : 153 euros ( point n° 10 ) . Les points 1, 2, 6, 8, 9 et 10 n’ont pas été contestés par la société [6]. Par décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 24 avril 2019, le chef de redressement n° 3 a été annulé. Aux termes du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille du 7 octobre 2021, la Société par Actions Simplifiée [6] a été déboutée de sa demande d’annulation « des chefs de redressement portant sur les rappels de salaire suite à décision de justice et sur les avantages en nature véhicule, figurant aux points 4 et 7 de la lettre d’observations du 27 juin 2018 » . En revanche, le Tribunal accueillait « favorablement et partiellement » le recours de la société [6] « portant sur indemnités de rupture par transaction figurant au point n° 4 de la lettre d’observations du 27 juin 2018 » . Toutefois, le Tribunal ne se prononçait pas directement sur le montant définitif du redressement et renvoyait les parties « à rapprocher leurs services comptables aux fins de calcul du montant précis des sommes mises à la charge de la SAS [6] au terme de la procédure de mise en recouvrement afférente au contrôle diligenté par l’URSSAF PACA pour la période écoulée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au titre de la sécurité sociale » . Malgré l’erreur matérielle figurant audit jugement, il résulte des débats que les parties se sont entendues sur le chef de redressement annulé par ladite décision à savoir le chef n° 5 relatif aux indemnités de rupture par transaction et non le chef n° 4 de façon partielle comme mentionné au dispositif. Cette interprétation est au demeurant conforme aux motifs et à la lettre du jugement à l’encontre duquel il n’a pas été interjeté appel. Il y a donc lieu de considérer que le montant total définitif du redressement considéré est de 39 168 euros. La contrainte objet du litige est cependant, au principal des cotisations et contributions sociales, d’un montant de 32 195 euros en considération de dégrèvements opérés par la Caisse et de versement réalisés par la société [6]. Cette dernière soutient toutefois que ce montant est erroné et qu’il doit être ramené à la somme de 20 031 euros au motif qu’elle aurait effectué un versement de cotisations et contributions sociales d’un montant de 14 272 euros au mois de mai 2018 sur les sommes attribuées à M. [C] [J] en application du jugement de la Cour d’appel de Nîmes du 3 avril 2018 qui doit venir en déduction du montant réclamé au titre du chef de redressement n° 4. Il ressort cependant de la lettre d’observations du 27 juin 2018 confirmée par le jugement du 7 octobre 2021 du Pôle social de Marseille, que, s’agissant de M. [C] [J], seules ont été prises en compte pour le calcul du chef de redressement n° 4 les rémunérations versées par la société [6] à ce dernier sur l’année 2017 à hauteur de 29 686 euros après remontée en brut. Toujours selon lettre d’observations du 27 juin 2018, lesdites rémunérations avaient été versées par la société [6] en exécution d’une partie seulement des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes d’Alès le 15 janvier 2016 dont appel a été interjeté par la société [6] devant la Cour d’appel de Nîmes. Nonobstant le fait que le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès ne soit pas versé aux débats, il y a lieu de considérer que les sommes versées à M. [C] [J] sur l’année 2017 par la société [6] correspondent aux condamnations non contestées par cette dernière ; la lettre d’observations prenant soin de préciser les parties du dispositif infirmées par la cour d’appel de Nîmes et les divergences de montant pour ces condamnations entre la première instance et l’appel étant précisé que la charge de la preuve contraire repose en l’espèce sur la société [6]. Par conséquent, les sommes versées par la demanderesse à l’opposition au mois de mai 2018 en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes ne sauraient se confondre avec celle versées au cours de l’année 2017 puisque n’ayant pas le même objet. Ainsi, les cotisations et contributions sociales doivent être calculées et prélevées de manière autonome sur les deux versements réalisés par la société [6] au profit de M. [C] [J] et le versement de cotisations opérés par la société [6] au mois de mai 2018 ne saurait venir en déduction du montant des cotisations dues pour l’année 2017 dans le cadre du redressement litigieux. En conséquence la société [6] se verra déboutée de son opposition à contrainte. L’URSSAF PACA sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société [6] au paiement d’un montant de 38 298 euros soit une somme supérieure au montant de la contrainte litigieuse. La Caisse ne soutient cependant aucun moyen ni ne verse aucune pièce de nature à justifier le montant réclamé. Dans ces conditions, l’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande reconventionnelle et la société [6] sera condamnée au versement de la somme de 35 520 euros correspondant au montant de la contrainte n° 0064392461 émise par le directeur de l’URSSAF PACA le 20 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, la société [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En raison de motifs tirés de considérations d’équité, et notamment eu égard aux tentatives de règlement amiable mises en œuvre par la société [6], l’URSSAF PACA sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 29 septembre 2023 par la société [6] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 20 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023, portant la référence 0064392461 ; DEBOUTE en conséquence la société [6] de son opposition à ladite contrainte ; DEBOUTE l’URSSAF PACA de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société [6] au paiement d’une somme de 38 298 euros en vertu de ladite contrainte ; CONDAMNE la société [6] au paiement à l’URSSAF PACA de la somme de 35 520 euros correspondant au montant de ladite contrainte ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; DEBOUTE l’URSSAF PACA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale au lit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67379de18b3f1e77535a6870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA