Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67379e168b3f1e77535a698b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 7 231 600 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] JUGEMENT N° 24/04000 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours : N° RG 23/04474 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DDG AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante assistée de Me Karine GRAVIER, avocate au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort Par requête du 4 mai 2016, la Société Anonyme [3] a formé introduit un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 4] à la suite d'une mise en demeure du 29 janvier 2016 pour un montant total en principal de 72 316 euros résultant d'une lettre d'observations du 18 novembre 2015 portant sur un contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Cette requête était enregistrée sous le numéro RG 16/04210. Le 25 mai 2021, la Société Anonyme [3] entendait se désister de son instance et de son action à la suite d'une décision négative de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 4] du 30 septembre 2020 à la suite d'un contrôle d'assiette de la même société portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Cette requête était initialement enregistrée sous le numéro RG 19/06679. Par ordonnance présidentielle du 3 août 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille constatait par erreur le désistement de l'instance et de l'action de la procédure RG 16/04210 portant sur un contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Malgré l'absence de rectification de l'erreur matérielle de l'ordonnance du 3 août 2021, le dossier RG 16/004210 faisait l'objet d'un nouvel enrôlement sous le numéro RG 23/04474. A l'audience du 21 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 4] oppose l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance du 3 août 2021 pour conclure à l'irrecevabilité du recours. La Société Anonyme [3], représentée par son Conseil, faisait état de l'erreur de l'ordonnance de désistement , contestait la validité de la procédure notamment de la mise en demeure, le bien fondé des redressements portant sur le versement transport ( chef de redressement N° 1 ) et sur les indemnités transactionnelles ( chef de redressement N° 3 ) et demandait 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 24 mai 2024, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats en vue de la rectification de l'erreur matérielle de l'ordonnance de désistement de l'instance et de l'action de la Société Anonyme [3] en date du 3 août 2021 portant sur le contrôle d'assiette dont elle a fait l'objet sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'audience du 4 juillet 2024, les parties étaient entendues et ne s'opposait pas à cette rectification d'erreur matérielle. L'affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » . Au regard de l'erreur manifeste de l'ordonnance du 3 août 2021 de désistement portant sur un numéro de RG erroné mais surtout sur une période vérifiée différente et sur une décision explicite de la Commission de recours amiable résultant du courrier du 23 mai 2021 de la Société Anonyme [3], il convient pour le Tribunal d'annuler cette ordonnance étant observé que le désistement du 25 mai 2021 de la requérante a été déjà été constaté par la voie d'une autre ordonnance. En conséquence, l'ordonnance du 3 août 2021 de désistement portant sur un contrôle d'assiette de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 4] sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 est annulée. Selon les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, le présent jugement portant sur la rectification une ordonnance de désistement passée en force de chose jugée ne peut être réformé que la voie d'un recours en Cassation. L'affaire est renvoyée pour plaidoirie sur le fond à l'audience au fond du 30 janvier 2025 à 14 heures étant mentionné que la Société Anonyme [3] a déjà plaidé le dossier sur le fond et qu'elle peut être dispensée de comparaître. PAR CES MOTIFS Vu le jugement du 24 mai 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : ANNULE l'ordonnance du 3 août 2021 du Tribunal judiciaire de Marseille constatant le désistement du recours de la Société Anonyme [3] de son instance et de son action contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 4] relatif à une mise en demeure du 29 janvier 2016 résultant d'une lettre d'observation du 18 novembre 2015 portant sur un contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance du 3 août 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille et sur ses expéditions ; RÉSERVE le surplus demandes des parties et les dépens ; RENVOI le dossier à l'audience du 30 janvier 2025 à 14 heures pour les plaidoiries sur le fond. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67379e168b3f1e77535a698b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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