Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67379f078b3f1e77535a6d63
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 621 042 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Christine DUMET-BOISSIN Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandre DUVAL STALLA Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/07733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ7O N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. RAVIER RICCOBONI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2] DÉFENDEUR Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ7O EXPOSE DU LITIGE La SAS Ravier Riccoboni a établi le 15 novembre 2019 un devis numéro 174155 à la demande de Monsieur [X] [R] pour l'installation de deux velux dans son appartement pour un montant de 6210,42 euros. Monsieur [X] [R] a accepté le devis le 4 mars 2020, sous réserve d'une réduction du prix à la somme de 6105 euros, ce qui a été accepté par la SAS Ravier Riccoboni. Monsieur [X] [R] s'est acquitté d'un acompte de 2600 euros TTC le 8 mars 2020, conduisant à l'établissement d'une facture numéro 2200308 le 11 mars 2020, précisant que le montant hors taxe total des travaux était de 5 550 euros. A l'issue des travaux et le 29 mai 2020, la SAS Ravier Riccoboni a établi une nouvelle facture numéro 2200548 d'un montant de 3075,56 euros correspondant au solde des travaux, déduction faite de l'acompte précité déjà réglé et d'une moins-value de 390,40 euros hors taxe. Par courriel du 1er juin 2020, Monsieur [X] [R] a indiqué ne pas avoir réceptionné la facture finale. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, la SAS Ravier Riccoboni a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner Monsieur [X] [R] à lui régler la somme de 3075,56 euros au titre de la facture numéro 2200548 du 29 mai 2020 ; -condamner Monsieur [X] [R] à lui régler la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner Monsieur [X] [R] à lui régler la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; -dire que les intérêts courent à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020 ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -condamner Monsieur [X] [R] aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023 et renvoyée à la demande des parties à celle du 21 septembre 2023. Un dernier renvoi a été prononcé pour l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. A l'audience, la SAS Ravier Riccoboni a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle a maintenu l'ensemble des demandes formées dans son assignation. A titre liminaire et en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse au titre de la prescription de l'action, elle fait valoir que le délai de prescription biennal prévu à l'article L218-2 du code de la consommation est applicable en l'espèce, mais que celui-ci a été interrompu, de sorte que son action est recevable. Elle soutient en effet que Monsieur [X] [R] a reconnu à plusieurs reprises être partiellement débiteur de la SAS Ravier Riccoboni au titre des travaux de remplacement de velux, sans ambiguïté, et en particulier dans un premier courriel du 26 août 2020, un second courriel du 13 octobre 2020 et un troisième courriel du 7 mars 2021. Sur le fond, et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, elle expose que le devis du 4 mars 2020 mentionnait que les reprises intérieures (peinture, plâtre, enduit et carrelage) n'étaient pas comprises dans les prestations, de sorte qu'elle conteste que le montant des travaux de reprise de 1958 euros doive être imputé sur le montant de la facture du 29 mai 2020. Elle estime en outre que cette clause est licite dès lors que Monsieur [X] [R] ne pouvait ignorer que le changement et la pose des velux engendreraient nécessairement des réparations intérieures au droit de celui-ci, le modèle posé étant différent du modèle déposé. Elle ajoute qu'aucune remarque n'a par ailleurs été formée par Monsieur [X] [R] lors de la réception des travaux, celui-ci n'ayant fait état que d'un problème d'électricité. Monsieur [X] [R], représenté à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : -de déclarer irrecevable car prescrite l'action de la SAS Ravier Riccoboni à son égard pour manquement à ses obligations contractuelles de paiement ; -en tout état de cause de débouter la SAS Ravier Riccoboni de l'ensemble de ses demandes ; -de condamner la SAS Ravier Riccoboni à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens, distraction faite au profit du cabinet Duval-Stalla et associés. Il soutient à titre liminaire, et sur le fondement des articles 122 du code civil et L218-2 du code de la consommation, que l’action de la SAS Ravier Riccoboni est prescrite faute pour l'assignation d'avoir été délivrée dans le délai de deux ans à compter du 29 mai 2020, jour d'émission de la facture finale après l'achèvement des travaux. Il conteste que les demandes en paiement de la SAS Ravier Riccoboni des 26 août 2020 et 16 septembre 2020, ainsi que la mise en demeure par lettre recommandée du 28 septembre 2020 aient été susceptibles d'interrompre la prescription. Il estime en outre que les courriels des 26 août 2020, 13 octobre 2020 et 7 mars 2021 n'ont pas davantage interrompu la prescription dès lors qu'il contestait être débiteur à l'égard de la SAS Ravier Riccoboni de la somme réclamée de 3075,56 euros. Il indique ainsi que ces courriels ne sont ni clairs ni non-équivoques et ne permettent ainsi pas de caractériser une reconnaissance de sa dette à l'égard de la partie demanderesse. Sur le fond, et au visa des articles 1217 du code civil et L212-1 du code de la consommation, il soutient que la SAS Ravier Riccoboni a mal exécuté les travaux qui lui incombaient dans la mesure où des dégâts ont été causés lors de la pose des velux, qu'il a dû faire intervenir une entreprise pour réparer ces dégâts pour un montant de 1958 euros, ce qui a justifié qu'il refuse de procéder au règlement de la facture finale du 29 mai 2020. Il considère que la SAS Ravier Riccoboni a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde dès lors qu'il lui était impossible de prévoir les dégradations qui découleraient de la pose des velux, et que la clause prévoyant que les travaux seraient à la charge du client dans le devis du 15 novembre 2019 est manifestement abusive. Il ajoute que les désordres n'étaient pas visibles sur les photographies qui lui ont été adressées. En tout état de cause, il fait valoir que la SAS Ravier Riccoboni ne justifie d'aucun préjudice, et qu'il n'a lui-même commis aucune faute, raison pour laquelle il sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la partie demanderesse. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement soulevée par Monsieur [X] [R] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L218-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée soit pour l'action en paiement d'une facture litigieuse au jour de son établissement. L'article 2240 du code civil prévoit que la prescription est interrompue par la reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit. La reconnaissance par le débiteur du droit ce celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'une paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque et qu'elle intervient avant son expiration. En l'espèce, les courriels des 16 septembre 2020 et 28 septembre 2020 par lesquels la SAS Ravier Riccoboni sollicite le paiement de la facture du 29 mai 2020 ne sont pas de nature à interrompre la prescription, pas davantage que la mise en demeure du 28 septembre 2020 adressée à Monsieur [X] [R] par lettre recommandée avec avis de réception. De la même manière, le courriel non daté de la SAS Ravier Riccoboni proposant une remise de 300 euros sur la facture de 3075,56 euros n'a pas non plus interrompu la prescription. Il convient ainsi d'examiner si les courriels adressés par Monsieur [X] [R] à la SAS Ravier Riccoboni les 26 août 2020, 13 octobre 2020 et 7 mars 2021 remplissent les conditions leur permettant d'avoir interrompu le délai de prescription. S'agissant du courriel du 26 août 2020, Monsieur [X] [R] y indique ne pas avoir reçu la facture finale incluant la moins-value du fait de l'installation de velux différents de ceux devant initialement être posés, et ne pouvoir ainsi accomplir de règlement. Il précise en outre dans ce courriel avoir versé un acompte de 2600 euros le 8 mars 2020, et solliciter la déduction de la somme de 1958 euros au titre des dégâts engendrés par les ouvriers. Au regard des termes de ce courriel, selon lesquels Monsieur [X] [R] conteste avoir reçu la facture du 29 mai 2020, sollicite la déduction d'une moins-value et la déduction de 1958 euros, le défendeur n'a pas reconnu de manière non-équivoque le droit la SAS Ravier Riccoboni de recevoir paiement de la facture du 29 mai 2020. Ce courriel n'a ainsi pas eu pour effet d'interrompre la prescription. Concernant le courriel du 13 octobre 2020, Monsieur [X] [R] y indique avoir reçu la mise en demeure du 28 septembre 2020 l'informant d'une créance « non-contestée » de 3075 euros. Il indique immédiatement que contrairement à ce qui a été indiqué par la SAS Ravier Riccoboni, il conteste cette facture au regard des dégâts causés par les ouvriers et propose ainsi de régler la somme de 1117 euros, correspondant au prix de la facture de 3075 euros déduction faite de la somme de 1958 euros correspondant au coût des travaux de reprise. Ainsi, aux termes de ce courriel, Monsieur [X] [R] indique contester le montant de la facture, et propose de ne s'acquitter que d'un montant réduit correspondant au prix qu'il estime devoir après déduction des sommes engagées en réparation des dégâts qu'il estime causés par les ouvriers de la SAS Ravier Riccoboni. S'il propose de s'acquitter d'un prix réduit, il n'en demeure pas moins qu'il indique dans le même courriel contester la facture et fait valoir des désordres justifiant à ses yeux une réduction du prix. Aussi, les termes de son courriels ne peuvent recevoir la qualification d'une reconnaissance non-équivoque du droit de la SAS Ravier Riccoboni de recevoir le paiement de la somme de 3075,56 euros en règlement de la facture du 29 mai 2020. Ainsi, ce courriel n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription. Le courriel du 7 mars 2021 reprend le même argumentaire que le courriel du 13 octobre 2020, en ce qu'il réitère que la facture dont le paiement est réclamé par la SAS Ravier Riccoboni a fait l'objet d'une contestation en raison de dégâts occasionnés par les ouvriers de la société. S'il réitère la proposition de règlement de la somme de 1117 euros, il n'en demeure pas moins qu'aucun paiement n'est intervenu, et que dans le même courriel le montant de la facture demeure contesté. Il en résulte que les termes de ce courriel ne conduisent pas à caractériser une reconnaissance non-équivoque par Monsieur [X] [R] du droit de la SAS Ravier Riccoboni de recevoir paiement de la facture du 29 mai 2020 pour un montant de 3075,56 euros. En conséquence, ce courriel n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription. Faute d'interruption de la prescription dans le délai de deux ans à compter du 29 mai 2020, le délai de prescription a expiré le 29 mai 2022. Or, l'assignation en paiement et aux fins d'octroi de dommages et intérêts a été délivrée le 22 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription. Il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle de la SAS Ravier Riccobini aux fins de paiement de la somme de 3075,56 euros et de l'octroi de dommages et intérêts sera déclarée irrecevable car prescrite. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS Ravier Riccoboni succombant, elle sera condamnée aux dépens, avec distraction faite au profit du cabinet Duval-Stalla et associés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter en conséquence les demandes formées par les deux parties à ce titre. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec le maintien de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déclare irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de paiement de la SAS Ravier Riccoboni à l'égard de Monsieur [X] [R] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence les demandes formées à ce titre par Monsieur [X] [R] et la SAS Ravier Riccoboni ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne la SAS Ravier Ricobonni aux dépens, avec distraction au profit du cabinet Duval-Stalla et associés ; Rappelle que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 122 du code de procédure civilearticle L218-2 du code de la consommation est applicarticle L 218-2 du code de la consommation dispose quarticle 2240 du code civil prévoit que la prescriparticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
67379f078b3f1e77535a6d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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