Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67379f088b3f1e77535a6d9d
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Max HALIMI Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jacques CHEVALIER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/00906 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKUB N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0085 DÉFENDERESSE S.A.S.U. MLLE DEMENAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1860 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition. DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/00906 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKUB EXPOSE DU LITIGE Par devis accepté le 28 juin 2021, Monsieur [K] [N] a confié à la SAS Mademoiselle Déménage le déménagement de ses biens de l’adresse située [Adresse 1] à l'adresse située [Adresse 2]. Considérant qu'un garde-corps du bow-window avait été endommagé sur le lieu de chargement le 20 juillet 2021 par les déménageurs, Monsieur [K] [N] a fait assigner la SAS Mademoiselle Déménage devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 17 février 2022 aux fins de : -condamner la SAS Mademoiselle Déménage à lui verser la somme de 1880 euros à titre principal ; -condamner la SAS Mademoiselle Déménage à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; -condamner la SAS Mademoiselle Déménage à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2022 et renvoyée aux audiences des 10 novembre 2022, 10 janvier 2023, 23 mars 2023, 21 septembre 2023 et 5 décembre 2023. L'affaire a été retenue à cette dernière audience. A l'audience, Monsieur [K] [N], représenté par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : -à titre principal : de condamner la SAS Mademoiselle Déménage à lui payer la somme de 1880 euros à titre principal ;de condamner la SAS Mademoiselle Déménage à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;-subsidiairement, de désigner un médiateur ; -en toute hypothèse : de condamner la SAS Mademoiselle Déménage au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;de condamner la SAS Mademoiselle Déménage au paiement de 1880 euros à titre principal, avec actualisation sur l'indice INSEE du coût de la construction entre le 30 août 2021 et la date du jugement ;condamner la SAS Mademoiselle Déménage au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la SAS Mademoiselle Déménage aux dépens. A titre liminaire et en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N] soutient avoir accompli des démarches afin de mettre en œuvre une médiation préalable auprès du centre de médiation Medicys, et que c'est en réalité la SAS Mademoiselle Déménage qui a refusé de mettre en œuvre le processus de médiation. Par ailleurs, il fait valoir qu'il dispose de la qualité à agir en tant que propriétaire du bien immobilier, dont le garde-corps du bow-window est une partie privative. Sur le fond, il expose, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que la société de déménagement a provoqué un dommage sur le garde-corps du bow-window, ce qui ressort tant d'un constat d'huissier, que d'un courriel de la société défenderesse, et dont la réparation est évaluée à la somme de 1880 euros. La SAS Mademoiselle Déménage, représentée à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : -à titre principal, de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [K] [N] ; -subsidiairement : d'écarter des débats le constat d'huissier produit ;de débouter Monsieur [K] [N] de ses demandes ;de condamner Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève à titre principal, la SAS Mademoiselle Déménage fait valoir, sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile que faute pour le demandeur d'avoir satisfait à l'obligation de mettre en œuvre une procédure de conciliation préalable, son action doit être déclarée irrecevable. Il soutient également, sur le fondement des articles 31 et 33 du code de procédure civile, que l'action de Monsieur [K] [N] doit également être déclarée irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en tant que propriétaire ou de locataire. Il estime que le garde-corps doit être considéré comme une partie commune de l'immeuble, et qu'en tout état de cause, l'action en réparation appartient au syndicat des copropriétaires. Sur le fond, il estime que le constat d'huissier du 27 juillet 2021 doit être écarté des débats sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de paiement de la somme de 1880 euros à titre principal et de 500 euros de dommages et intérêts, mentionnées à deux reprises dans le dispositif des conclusions du demandeur constituent en réalité les mêmes demandes, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer qu'à une seule reprise dessus. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Mademoiselle Déménagement pour défaut de conciliation préalable En application de l'article 750-1 du code de procédure civile dans la version issue du décret du 11 décembre 2019, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation si l'absence de recours à l'un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. Ce texte était applicable, conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Par décision du 22 septembre 2022 le Conseil d’Etat a annulé les dispositions suivantes du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile relatives à l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret, faisant ainsi obstacle à ce que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande en justice pour défaut de conciliation préalable. Par décret du 11 mai 2023, l'article 750-1 du code de procédure civile a été de nouveau modifié pour prévoir qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces nouvelles dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 17 février 2022, de sorte que l'irrecevabilité de la demande en justice n'est pas encourue pour défaut de conciliation préalable. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Mademoiselle Déménagement à ce titre sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Mademoiselle Déménagement pour défaut d'intérêt et de qualité à agir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, Monsieur [K] [N] verse une attestation notariée du 5 juin 2015 selon laquelle il est propriétaire des lots numéros 5 et 22 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], ainsi que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1], et qui mentionne page 5 que les parties communes comprennent notamment les revêtements et ornements extérieurs des façades mais non les garde-corps. Il en résulte que Monsieur [K] [N] justifie bien être propriété du bien immobilier [Adresse 1] où le chargement a eu lieu d'une part, et que le garde-corps du bow-window constitue une partie privative d'autre part. En conséquence, il justifie de son intérêt et de sa qualité à agir en tant que propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son bien lors du déménagement. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SAS Mademoiselle Déménagement sera rejetée. Sur la demande tendant à écarter le constat d'huissier du 27 juillet 2021 des débats Aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un procès équitable. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut ainsi se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. En l'espèce, le constat d'huissier du 27 juillet 2021 a été réalisé non contradictoirement uniquement à la demande du demandeur. Il ne peut donc à lui seul permettre de fonder une condamnation du défendeur. En revanche, il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties au cours de l'instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter d'emblée des débats du seul fait qu'il a été établi de manière non-contradictoire, mais qu'il convient, dans un second temps, de déterminer sa valeur probante au regard des autres pièces versées par le demandeur. En conséquence, la demande tendant à écarter des débats le constat d'huissier le 27 juillet 2021 sera rejetée. Sur la demande de paiement de la somme de 1880 euros Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le devis signé le 28 juin 2021 entre Monsieur [K] [N] et la SAS Mademoiselle Déménage prévoit que le chargement des meubles devait avoir lieu le 20 juillet 2021 à l'adresse située [Adresse 1], et il est mentionné une garantie contractuelle pour un montant de 15 000 euros. Par un courriel du 22 juillet 2021 adressé par Monsieur [K] [N] à la directrice générale de la société Mademoiselle Déménagement, le demandeur a fait état d'une réserve sur l'endommagement du garde-corps lors du maniement de la grue au départ de la [Adresse 4], précisant que le garde-corps a été descellé sur un point, que trois autres points ont aussi bougé, et que la ferronnerie a été endommagée et dessoudée en plusieurs points. Il décrit ainsi avec précision dès le 22 juillet 2021 les dommages sur le garde-corps qu'il impute aux déménageurs lors du maniement de la grue. L'existence de ces dommages est réitérée dans les doléances qu'il exprime à la SAS Mademoiselle Déménagement le 23 juillet 2021, et la mise en demeure par courrier de sa protection juridique le 27 juillet 2021. Ces dommages sont corroborés par le devis du 30 août 2021 qui prévoit la réparation du garde-corps, ainsi que par le constat d'huissier du 27 juillet 2021, qui constate que dans deuxième pièce en rentrant sur la droite est présent un bow-window équipé d'un garde-corps ; que celui-ci est sanglé ; que sur le côté droit le garde-corps est largement désolidarisé de la poutre en bois ; que sur le côté gauche existe une certaine désolidarisation du garde-corps, moins importante ; qu'en plusieurs points au niveau du garde-corps, les éléments sont séparés, désolidarisés ou dessoudés. Les photographies jointes par l'huissier permettent de confirmer ces éléments. Ainsi, ce constat d'huissier permet de confirmer les dommages qui avaient déjà indiqués par le demandeur dans son courriel du 22 juillet 2021, et dans le devis du 27 juillet 2021. Les dommages sur le garde-corps du bow-window situé [Adresse 1] se trouvent ainsi suffisamment établis. En ce qui concerne leur imputabilité au déménagement, si aucun élément versé aux débats ne permet d'attester l'état du garde-corps antérieurement au 22 juillet 2021, celle-ci résulte en l'espèce de la proximité temporelle entre le constat de la dégradation du garde-corps dans le courriel du 22 juillet 2021, confirmé par le constat d'huissier et le devis, et les opérations de déménagement les 20 et 21 juillet 2021. Elle l'est d'autant plus en l'espèce que selon un courriel du 22 juillet 2021, la SAS Mademoiselle Déménage évoque un arrangement avec le chef d'équipe « par rapport à 10m3 non facturé », ce qui correspond à une modalité de dédommagement. Ainsi, le dommage causé par les déménageurs au garde-corps du bow-window de Monsieur [K] [N] à l'occasion des opérations de déménagement se trouve suffisamment établi en l'espèce. En conséquence, la SAS Mademoiselle Déménage doit être tenue de réparer le préjudice en résulte. En l'espèce, celui-ci est évalué, selon un devis du 27 juillet 2021 à la somme de 1880 euros. Aussi, la SAS Mademoiselle Déménage sera condamnée à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 1880 euros en réparation du garde-corps. Il n'y a en revanche pas lieu de prévoir d'indexation de cette somme sur l'indice INSEE du coût de la construction entre le 30 août 2021 et la date du jugement faute de base légale le permettant. Sur la demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts Monsieur [K] [N] ne justifie d'aucun élément à l'appui de cette demande de réparation de ce préjudice. Celui-ci n'est ainsi pas justifié et sera donc nécessairement rejeté. Sur les accessoires La SAS Mademoiselle Déménage, succombant, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La propre demande de la SAS Mademoiselle Déménage au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Mademoiselle Déménage tendant à faire déclarer Monsieur [K] [N] irrecevable en son action pour défaut de conciliation préalable ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Mademoiselle Déménage tendant à faire déclarer Monsieur [K] [N] irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; Rejette la demande tendant à écarter des débats le constat d'huissier du 27 juillet 2021 ; Condamne la SAS Mademoiselle Déménage à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 1880 euros ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour la somme de 500 euros formée par Monsieur [K] [N] ; Condamne la SAS Mademoiselle Déménage à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SAS Mademoiselle Déménage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne la SAS Mademoiselle Déménage aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 750-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 750-1 du code de procédure civile dans la varticle 700 du code de procédure civile. La proprarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
67379f088b3f1e77535a6d9d
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