Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67379f0a8b3f1e77535a6dc0
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 472 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :M. [K] [N] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Joanna GABAY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02430 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZOAA N° MINUTE : 5 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDERESSE S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société GID, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Joanna GABAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107 DÉFENDEUR Monsieur [K] [C] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée deAline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02430 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZOAA EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [N] est propriétaire du lot numéro 68 situé [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société GID, a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -tenter de concilier les parties ; -à défaut condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 3995,06 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; -condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 1500 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil ; -rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; -condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 1500 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 21 septembre 2023, puis à celle du 5 décembre 2023. L'affaire a été retenue à cette dernière audience. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a déposé des conclusions, notifiées au défendeur le 27 novembre 2023, aux termes desquelles il demande de : -condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 4727,10 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; -condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 1500 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil ; -rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; -condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 1500 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1231-6 du Code civil, que Monsieur [K] [N] ne s'acquitte plus des charges de copropriété et appels de fonds malgré les nombreuses relances, et qu'il est ainsi redevable de la somme de 4727,10 euros au 1er octobre 2023. Monsieur [K] [N] ne s'est pas présenté à l'audience et n'y a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l'arriéré de charges et travaux En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] produit : -la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [K] [N] ; -les procès-verbaux des assemblées générales des 5 décembre 2018, 26 novembre 2019, 23 novembre 2020, 23 novembre 2021, 18 mai 2022, 22 novembre 2022, et 29 juin 2023 ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, les budgets prévisionnels des exercices à venir et voté les travaux, ainsi que des attestations de non-recours à l'encontre de ces assemblées générales ; -les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2023 ; -des décomptes des créances actualisés au 1er octobre 2023 ; le contrat de syndic ; -des courriers par lettre simple adressés à Monsieur [K] [N]. Selon le décompte versé, Monsieur [K] [N] est redevable de la somme totale de 3403,95 euros, déduction faite des frais mentionnés de mise en demeure, assignation et honoraires d'avocats. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que sa créance s'élève à la somme de 3403,95 euros. Monsieur [K] [N] sera donc condamné à verser cette somme au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 novembre 2022, étant précisé que les coûts liés aux autres frais ne sont pas justifiés. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence récurrente d'un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit un précédent jugement du 30 mai 2017 ayant condamné Monsieur [K] [N] à s'acquitter de la somme de 2428,22 euros en principal au titre des arriérés de charges de copropriété, ainsi qu'un jugement du 15 septembre 2020 l'ayant condamné à verser la somme de 4493,22 euros en principal au titre d'un nouvel arriéré de charges. Force est ainsi de constater que Monsieur [K] [N] s'abstient de s'acquitter de manière chronique de ses charges de copropriété, obligeant ainsi le syndicat des copropriétaires à intenter des actions en justice pour obtenir le paiement des sommes dues, alors que le bon fonctionnement de la copropriété nécessite la perception à bonne date des fonds. Dès lors, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les accessoires Monsieur [K] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande de condamner Monsieur [K] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Condamne Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3043,95 euros arrêtée au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 novembre 2022 ; Condamne Monsieur [K] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [K] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
67379f0a8b3f1e77535a6dc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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