Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67379f0a8b3f1e77535a6dde
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 424 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Antonin PIBAULT Copie exécutoire délivrée le : à :Me Didier SITBON Maître Patrick BAUDOUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02376 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNGB N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, [Adresse 2] - [Localité 5] DÉFENDERESSES S.D.C. [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE - [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0056 S.A.S. CABINET FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2472 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEUX, Greffier, lors de la mise à disposition DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02376 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNGB EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [M] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1] [Localité 4]. Le syndic de copropriété a été la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite Par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2021, Monsieur [U] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite d'avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 140,34 euros correspondant aux charges de copropriété appelées pour une procédure judiciaire à l'encontre de Monsieur [Y] qui n'a jamais eu lieu ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite d'avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 4240 euros en raison de travaux réalisés en parties communes ayant dégradé les embellissements de Monsieur [M] ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite d'avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive dont ils ont fait preuve ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite d'avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2022, et renvoyé à la demande des parties à l'audience du 5 septembre 2022, puis à celle du 9 février 2023. Par ordonnance du 9 février 2023, le tribunal de Paris a ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a été ultérieurement rétablie au rôle, et appelée à l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle un dernier renvoi a été ordonné à l'audience du 5 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 décembre 2023. À l'audience, Monsieur [U] [M], assisté par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de : -débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite d'avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 4190 euros en raison de travaux réalisés en parties communes ayant dégradé les embellissements de Monsieur [M] ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite d'avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive dont ils ont fait preuve ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite d'avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, et le cabinet Foncia [Localité 6] Rive Droite aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [M] fait valoir que des travaux ont débuté le 1er mars 2014 dans le local de Monsieur [P], situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, et que ce chantier a débuté en déstabilisant la structure de l'immeuble compte tenu de multiples coups de marteau-piqueur, et du dénuement des poutres de soutènement par une machine à percussion ; que l'exécution de ces travaux a ébranlé la structure de l'immeuble, entraînant de graves nuisances dans son appartement ; que d'autres sinistres sont par la suite apparus dans son appartement, à savoir un affaiblissement du sol, la fissuration du carrelage au sol, le décollement du sol des cloisons mitoyennes WC/salle de bain, et salle de bains/cuisine ; que des travaux se sont ensuite succédé par tranches entre 2016 et 2021 au sein de son appartement, dans le couloir, la salle de bains, les WC, ce qui a conduit l'appartement à être inhabitable pendant cinq semaines à cinq reprises, le contraignant à exposer des sommes respectivement de 330 euros pour la mise à jour des dégâts du pan de mur intérieur du WC, 700 euros pour la pose du carrelage de revêtement mural, 210 euros pour l'achat de carrelage de remplacement, 750 euros pour des travaux de peinture et 2200 euros pour la réfection et l'embellissement du salon. Monsieur [U] [M] soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagé de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et que celle du syndic est engagée sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil dès lors qu'il estime que les dommages qui ont été causés en raison du mauvais entretien des parties communes et de ses équipements. Il précise qu'il a d'une part été contraint d'assumer financièrement seul le coût de la remise en état de ses parties privatives suite aux travaux de consolidation de la copropriété en parties communes, et d'autre part que ni la copropriété ni le syndic n'ont mis en place les mesures d'expertise qui s'imposaient, ni répondu aux mises en demeure. Il conteste que les travaux pour lesquels il sollicite le dédommagement ne constituent que de simples travaux d'embellissement sans lien avec les différents travaux réalisés par la copropriété, faisant valoir que la reprise des désordres résulte d'un mauvais état du bâtiment et de malfaçons. Il estime que les fautes de gestion commise par la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite sont nombreuses, caractérisées par son absence d'intervention pour mettre un terme aux travaux illégaux de Monsieur [P] ; par l'entrée par effraction avec un huissier dans son domicile à la suite d'une fuite déclenchée dans le WC par les travaux de gros œuvre de Monsieur [P] ; par la mise à sa charge les frais relatifs aux travaux de reprise à l'intervention d'un architecte sans aucun vote de l'assemblée générale sans qu'il n'en ait été averti ; par l'absence d'engagement d'une procédure judiciaire à l'égard de Monsieur [Y] qui a installé de manière irrégulière des bouches d'extraction d'air de ses cuisines sous ses fenêtres. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société régie Guillon, a été représenté à l'audience par son avocat, qui a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de : -débouter Monsieur [M] et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite de l'ensemble de leurs demandes ; -de condamner Monsieur [U] [M] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; -subsidiairement, de condamner la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il conteste avoir failli à son obligation d'entretien des parties communes, dès lors que de nombreux travaux ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires afin de remédier aux désordres créés par les travaux de Monsieur [P] dans les parties communes et dans l'appartement du demandeur. Il ajoute que la série de travaux évoqués par Monsieur [M] dans ses écritures, ne correspond pas à des interventions lourdes de consolidation de la structure, puisqu'elles ont été prises en charge par la copropriété, mais à des travaux d'embellissement lié à l'usure du temps sans lien de causalité avec la dégradation des parties communes. À titre subsidiaire, il soutient qu'en cas de condamnation à la somme réclame par Monsieur [U] [M], la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite doit le garantir sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article 1240 du Code civil, considérant que le syndic a commis des fautes caractérisées par le fait de ne pas avoir missionné de maître d'œuvre pour contrôler les travaux de Monsieur [P], alors que cela était requis par les assemblées générales des 18 mars et 24 juin 2014 ; ne jamais avoir engagé de procédure judiciaire contre Monsieur [Y], en contrariété avec les termes de l'assemblée générale du 27 mai 2019 ; ne pas avoir transmis les mises en demeure adressées par Monsieur [M] en juillet 2021 aux membres du conseil syndical. La SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite, représentée à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de : -débouter Monsieur [U] [M] de toutes ses demandes ; -débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, de toutes ses demandes ; -subsidiairement condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; -dans tous les cas, débouter les parties adverses de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner tout succombant aux dépens. La SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite soutient que le demandeur et le syndicat des copropriétaires échouent à rapporter la preuve d'une faute qu'elle aurait commise, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle conteste à ce titre que les assemblées générales des 18 mars 2014 et 24 juin 2014 lui imposaient de missionner un architecte. Elle conteste également que les désordres et travaux objet du litige trouvent leur cause dans les travaux réalisés par Monsieur [P]. Elle soutient que Monsieur [M] n'apporte pas la preuve d'une mauvaise gestion des travaux de reprise, ni d'une entrée par effraction dans son domicile par un huissier. Elle soutient que Monsieur [M] ne démontre aucun préjudice au titre de la mise en conformité de son réseau d'extraction d'air, ni aucun lien de causalité avec une faute. Elle conteste en outre avoir commis une faute en s'abstenant de transmettre une mise en demeure de Monsieur [M] au conseil syndical. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de Monsieur [M] tendant à l'octroi de la somme de 4190 euros Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Selon l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. (…) Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [M] soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit pour les désordres à son domicile et pour lesquels il a exposé des frais. Il lui revient d'apporter la preuve, dans la présente instance, des dommages, de leur origine dans les parties communes, et du préjudice en résultant. En l'espèce, il verse un rapport de Monsieur [K], architecte, en date du 20 mars 2018, qui indique que des travaux de renforcement du plancher haut du local commercial de M. [Z], au droit de la salle de bain, du WC et du dégagement de l'appartement de Monsieur [M] ont été accomplis fin 2016 ; qu'à l'automne 2017, des travaux de renforcement du pan de bois du hall d'entrée et des assises métalliques du plancher haut ont été engagés ainsi qu'une reprise du solivage en plancher haut du hall. Il précise que les travaux de reprise structurelle qui avaient été menés par la copropriété plus de vingt ans auparavant dans le cadre du renforcement en sous œuvre du plancher haut du local de M. [Z] avaient été exécutés à l'encontre des règles de l'art. Il ajoute que le pan de bois R de C et le solivage en plafond du hall n'avaient pas à l'époque fait l'objet de renforcements et que ce sont les sondages exécutés au droit de zones fissurées qui sont à l'origine des reprises structurelles. Le rapport constate des fissures au plafond du hall d'entrée de Monsieur [M], des fissures et tassements du sol carrelé dans son entrée ayant leur origine dans les ruptures d'assemblages tenon-mortaise des solives sur la poutre d'enchêtrure, que les vantaux de la porte palière et les portes vers la cuisine et le séjour ferment mal, et que cet état est consécutif à une partie du solivage. Ce même rapport fait état de fissurations du sol carrelé de la cuisine de Monsieur [M] qui ont la même origine. Un second rapport du même architecte, du 10 décembre 2020, est versé aux débats. Il indique que le désordre se situe dans un angle du séjour, au niveau de l'accrochage du mur de rend à pan de bois avec le mur de façade en pierre côté cour ; que le pan de bois prend son assise sur le mur de pierre du borde le hall du bâtiment B en rentrant côté gauche ; que le tissus mural a été retiré et qu'il subsiste le molleton agrafé qui est resté en place et que des tâches noirâtres de poussière font état de larges fissures verticales ; que ces fissures sont probablement traversantes ; qu'elles sont déjà très anciennes et que seule la mise en place de jauges Saugnac permettrait sur quelques mois d'observer une éventuelle évolution. L'architecte conclut qu'apparemment, ces fissurations sont liées à une destructuration partielle d'éléments du pan de bois, possiblement un poteau fragilisé ou un tassement sur une poutre sablière d'assise ; que le désordre est ainsi ; que le plus simple est de procéder à une reconnaissance du désordre par un maçon. Ces deux rapports font ainsi état de dégradations dans le logement de Monsieur [M] dans le hall et la cuisine en raison de dégradations structurelles, et d'une fissure dans le séjour, sans qu'il ne soit pour autant suffisamment indiqué dans le rapport que ces désordres proviennent de parties communes, et ce, d'autant plus que le premier rapport précise qu'elles font suite à des travaux de renforcement du plancher d'un local commercial d'un autre propriétaire, à sa voir M. [Z], et que le second rapport mentionne qu'il serait nécessaire de procéder à une reconnaissance du désordre par un maçon. Ces deux rapports ne permettent ainsi pas d'établir que l'origine des dommages dont se plaint Monsieur [M] se trouve dans les parties communes. En tout état de cause, aucun de ces rapports n'établit de lien avec des travaux débutés en 2014 au domicile de Monsieur [P]. Monsieur [M] verse par ailleurs une facture du 18 juillet 2020 faisant état de la pose de carrelage dans les WC pour un total de 700 euros. Cette facture est néanmoins sans lien avec les deux rapports présentés plus haut, aucun des deux ne faisant état de problèmes de carrelage dans les WC (le premier rapport visant des désordres dans le hall et la cuisine). Il produit par ailleurs un devis du 10 février 2021 relatif à des travaux de rénovation dans la chambre de son appartement pour un montant de 2200 euros. Or, aucun des désordres mentionnés dans les deux rapports précités ne sont relatifs à la chambre de Monsieur [M]. Les autres désordres dont il fait état ne sont corroborés par aucun document produit, étant précisé que les courriers qu'il indique avoir adressé à la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite ne font que reprendre ses propres doléances. En tout état de cause, les procès-verbaux d'assemblée générale des 3 mai 2018 et 27 mai 2019 que produit Monsieur [M] font état de nombreux travaux à son domicile pris en charge par la copropriété (dans le sol de l'entrée, le pas de porte du séjour, la cuisine). Or, dès lors que les travaux mentionnés dans ces procès-verbaux d'assemblée générale ont été pris en charge par la copropriété, Monsieur [M] ne justifie d'aucun préjudice. Enfin, Monsieur [M] ne rapporte pas davantage la preuve de la carence du syndicat des copropriétaires à accomplir des opérations d'expertise au titre des désordres qu'il allègue. Ainsi, et au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [M] échoue à apporter la preuve de préjudices résultant de désordres dans son appartement trouvant son origine dans les parties communes de l'immeuble. Il sera donc débouté de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur la responsabilité de la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite Sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité du syndic peut être engagée en cas de fautes de gestion. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aucune des pièces versées par Monsieur [M] ne permet d'établir que la SAS Foncia [Localité 6] Rive droite s'est abstenue d'intervenir à l'issue de travaux réalisés par Monsieur [P], ni qu'un huissier est entré par effraction dans son logement. S'agissant des bouches d'extraction d'air installées sous ses fenêtres, Monsieur [M] produit un procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2019 faisant mention d'une résolution adoptée à la majorité et chargeant le syndic d'appeler la somme de 2000 euros pour activer une procédure judiciaire à l'encontre de Monsieur [Y]. Cette somme a en effet été provisionnée à hauteur de 140,34 euros pour Monsieur [M], tel que cela résulte de l'appel de fonds du 21 juin 2019. Il n'est pas contesté qu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée, ce qui caractérise une faute du syndic. Néanmoins, Monsieur [M] ne verse aucune pièce afin d'établir la réalité du préjudice qui en découle, ni du lien de causalité avec le manquement du syndic. En ce qui concerne enfin la mise à sa charge de frais relatifs aux travaux de reprise suite à l'intervention de l'architecte, Monsieur [M] n'en justifie aucunement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] sera débouté de ses demandes à l'égard de la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite. II. Sur la demande de Monsieur [M] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance à abusive En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement. En l'espèce, Monsieur [M] succombe en l'ensemble de ses demandes, de sorte que les défendeurs n'ont fait preuve d'aucune résistance abusive. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Monsieur [M] à verser la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires d'une part, et à la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite d'autre part. La propre demande de Monsieur [M] sera en conséquence rejetée. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Déboute Monsieur [U] [M] de sa demande tendant à condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite à lui verser la somme de 4190 euros ; Déboute Monsieur [U] [M] de sa demande tendant à condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, et la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite à lui verser la somme de 3000 euros pour résistance abusive ; Condamne Monsieur [U] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [M] à verser à la SAS Foncia [Localité 6] Rive Droite la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne Monsieur [U] [M] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1240 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
67379f0a8b3f1e77535a6dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA