Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67379f118b3f1e77535a6e93
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 889 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [D] [F] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/09891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVSK N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDERESSE Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/09891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVSK EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable de prêt signée par voie électronique le 7 juillet 2020, Madame [D] [F] a souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance un crédit renouvelable n° 52078863637, d'un montant maximum en capital de 8000 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, aux fins de : -à titre principal, condamner Madame [D] [F] à lui verser la somme de 7893,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2022 jusqu’au parfait paiement ; -à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [D] [F] le 7 juillet 2020, à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; -en conséquence, condamner Madame [D] [F] à lui payer la somme de 7893,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2022, jusqu'au parfait paiement ; -en tout état de cause, condamner Madame [D] [F] aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023, à laquelle la SA CA Consumer Finance a été représentée par son conseil, et Madame [D] [F] a comparu, assistée par sa fille Madame [Y] [F]. A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'éventuelle fin de non-recevoir tirée de la forclusion, ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts et la nullité du contrat. Madame [D] [F] ayant fait valoir que le solde du crédit avait été soldé, un renvoi a été ordonné à l'audience du 21 septembre 2023 afin de permettre aux parties d'apporter des précisions sur ces paiements. L'affaire, appelée à l'audience du 21 septembre 2023 a de nouveau été renvoyée à l'audience du 5 décembre 2023 en raison d'un mouvement de grève. Elle a été retenue à cette dernière audience. La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation. Au soutien de sa demande principale, elle expose, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 janvier 2022, et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue dès lors que le FICP a été consulté préalablement à la conclusion du prêt et à chaque reconduction annuelle, que l'identité et la solvabilité de Madame [D] [F] ont été vérifiés, et que les lettres annuelles de renouvellement du contrat ont été adressées chaque année. Elle soutient qu'à la suite d'échéances impayées, un courrier de relance lui a été adressé le 16 mars 2022, et qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 12 avril 2022. Elle fait valoir que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'a pas à être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception dès lors qu'aucune disposition légale ne le prévoit, pas plus que le contrat. Elle ajoute que deux autres mises en demeure sont intervenues les 13 avril 2022 et 19 avril 2022. En réponse aux déclarations de Madame [D] [F] qui fait valoir avoir soldé le prêt auprès d'un commissaire de justice, elle expose que c'est un autre prêt qui a été soldé, et non celui du 7 juillet 2020. Madame [D] [F] a indiqué n'avoir reçu qu'un virement que de 6000 euros au titre de ce contrat, et non de 8000 euros. Elle a indiqué avoir eu des problèmes de santé, l'ayant conduite à cesser de verser les échéances à compter du mois de janvier 2022. S'agissant des mises en demeure, elle expose en avoir reçu deux faisant état d'un préavis de 8 jours et non d'un mois. Elle conteste le montant de l'indemnité légale de 8% au motif qu'aucun report d'échéance n'est intervenu. Elle soutient n'avoir conclu qu'un seul contrat auprès de la SA CA Consumer Finance et que les paiements qu'elle a accomplis auprès de l'huissier ont nécessairement soldé ce prêt. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 mars 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de février 2022, de sorte que la demande en paiement accomplie par assignation du 9 décembre 2022 n'est pas forclose. Par ailleurs, le montant total du crédit autorisé n'a pas été dépassé au cours de l'exécution du contrat. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.4) mais la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l'envoi du courrier de mise en demeure du 16 mars 2022 qu'elle produit. Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Le courrier du 12 avril 2022 vise la totalité des sommes du prêt et ne contient pas une mise en demeure de payer les seules échéances impayées dès lors que la SA CA Consumer Finance informe Madame [D] [F] qu'elle prononce la déchéance du terme. Il en va de même pour les deux mises en demeure adressées par voie de commissaire de justice les 13 avril 2022 et 19 avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, qui réclament uniquement le remboursement de la totalité du prêt, et non des échéances impayées. Au surplus, la présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées, ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient de rejeter la demande principale formée par la SA CA Consumer Finance. Sur la demande subsidiaire tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de février 2022, de sorte que les échéances postérieures n'ont pas été honorées, les paiements des sommes de 214 euros les 7 mars 2022 et 7 avril 2022 ayant précisément conduit à reporter le premier incident de paiement non régularisé au mois de février 2022. Si Madame [D] [F] soutient avoir été hospitalisée et expulsée pour expliquer les circonstances dans lesquelles la cessation des paiements est intervenue, elle n'en justifie aucunement. Elle soutient avoir par la suite réglé entre les mains d'un commissaire de justice la somme de 4101,74 euros au mois de septembre 2022 au titre de cette créance. Elle produit à ce titre un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 septembre 2022, pris en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2022 (elle-même produite et pour ce même montant) et précédemment signifiée et lui réclamant le paiement de la somme de 4101,74 euros dans les huit jours. Ce commandement de payer précise que le commissaire de justice agit à la demande de la société Crédit Agricole Consumer Finance, anciennement dénommé Sofinco et précise un IBAN sur lequel le paiement peut intervenir. Madame [D] [F] justifie avoir réglé la somme totale de 4101,74 euros en deux virements des 9 septembre 2022 et 10 septembre 2022 sur le numéro d'IBAN précité et ayant pour motif « remboursement du commandement de payer ». Il est ainsi acquis qu'elle s'est acquittée du commandement délivré le 2 septembre 2022. Or, elle soutient n'avoir conclu qu'un seul contrat de crédit auprès de la SA CA Consumer Finance, et que le paiement de cette somme concerne le crédit du 7 juillet 2020. A ce titre, elle verse un courrier du 8 septembre 2022 adressé à l'avocat de la partie adverse en réponse au courrier qu'il lui avait adressé le 5 septembre 2022 et sollicitant le paiement de la somme de 7893,46 euros au titre du contrat de prêt du 7 juillet 2020. Aux termes de son courrier du 8 septembre 2022, Madame [D] [F] sollicite des éclaircissements, ne comprenant pas l'envoi d'un courrier en double du commandement de payer et pour un montant différent. Elle produit par ailleurs des échanges de mails entre elle et le conseil de la SA CA Consumer Finance aux termes desquels elle sollicite un décompte actualisé, ainsi que le contrat de crédit relatif au commandement de payer. Si le conseil de la SA CA Consumer Finance lui indique le 9 septembre 2022 qu'elle demeure redevable de la somme indiquée moins les versements, et qu'elle doit cesser de régler le temps de passer au tribunal, et si la SA CA Consumer Finance ne produit pas le contrat de prêt réclamé par Madame [D] [F], il résulte néanmoins du décompte de la créance établie par le commissaire de justice le 30 mars 2023 faisant état du paiement de la somme de 4101,74 euros que celle-ci est relative à un contrat numéro 463008550799, soit une référence différente de celle du contrat du 7 juillet 2020, et que l'ordonnance portant injonction de payer du 16 mars 2022 vise un montant différent de celui réclamé au titre du présent litige d'une part, et fait état d'une mise en demeure du 11 janvier 2022 d'autre part, qui n'est nullement mentionnée dans le présent litige. Aussi, il résulte de ces éléments que Madame [D] [F] s'est acquittée au mois de septembre 2022 de la somme totale de 4101,74 euros en règlement du commandement de payer du 2 septembre 2022 pris en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer du 16 mars 2022 et dont il n'est pas établi qu'elle concerne la même créance que celle objet du litige. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que Madame [D] [F] s'est acquittée, au titre du prêt du 7 juillet 2020, de la somme de 4101,74 euros. Ainsi, l'absence de paiement par Madame [D] [F] des échéances postérieures au mois de février 2022 est fautive et contrevient à l'obligation essentielle de l'emprunteur de régler l'ensemble des échéances à bonne date. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation. Ainsi, en application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l'article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts. En outre, il appartient au créancier de produire des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ; - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la "fiche dialogue" mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l'espèce, la SA CA Consumer Finance verse une FIPEN qui n'est pas signée de l'emprunteuse, et dont l'intéressée ne remet que la deuxième page. Il n'est pas ainsi pas établi que la FIPEN ait régulièrement été remise, et en totalité, à l'emprunteuse préalablement à la conclusion du contrat. Dans ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du code de la consommation. En l'espèce, au regard de l'historique du prêt versé, Madame [D] [F] a emprunté un capital total de 8895 euros (soit 6016 euros le 15 juillet 2020, puis 2169 euros le 1er octobre 2020, 202 euros le 10 novembre 2020 et 508 euros le 18 mars 2021). Il résulte de ce même historique qu'elle a remboursé depuis l'origine la somme totale de 3755,32 euros. Comme indiqué précédemment, il n'y a pas lieu de prendre en compte au titre des paiements la somme de 4101,74 euros. Elle doit donc être condamnée à verser le solde entre le capital emprunté et les paiements accomplis, soit 5139,68 euros. Sur les intérêts au taux légal et leur majoration L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Il est constant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l'emprunteur n'en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux depuis la mise en demeure. Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/Fesih Kalhan) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s'il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l'espèce, que l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d'écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires. En l'espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts, que la SA CA Consumer Finance réclamait pour un taux contractuel de 4,82% l'an. Il est en outre constant que le taux de l'intérêt légal étant en toute matière fixé par année civile, le taux est celui fixé par la loi en vigueur à la date où il est acquis et doit subir les modifications successives que la loi lui apporte. Pour le premier semestre 2024, il s'établit à 5,07% entre un particulier et un professionnel. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal à la date du présent jugement seraient très proches des sommes dues en cas d'application du taux conventionnel, et bien supérieures à celle-ci dès majoration de ce taux en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ceci écarterait le caractère dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts. Sur les accessoires Madame [D] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la SA CA Consumer Finance sera par conséquent rejetée. Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande principale de la SA CA Consumer Finance tendant à la condamnation de Madame [D] [F] à lui verser la somme de 7893,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2022, faute pour la déchéance du terme du crédit renouvelable du 7 juillet 2020 d'avoir été régulièrement prononcée ; Prononce la résolution judiciaire du crédit renouvelable numéro 52078863637 du 7 juillet 2020 accordé par la SA CA Consumer Finance à Madame [D] [F] à ses torts exclusifs ; Ordonne la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Madame [D] [F] le 7 juillet 2020 ; Condamne Madame [D] [F] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 5139,68 euros ; Écarte l'application de l'article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence que la somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette en conséquente la demande formée sur ce fondement par la SA CA Consumer Finance à l'encontre de Madame [D] [F] ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne Madame [D] [F] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 1228 du code civilarticle 1231-6 du code civil et de dire que la sommearticle L.341-8 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civil prévoit que les dommagearticle L.313-3 du code monétaire et financier. Ceciarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L.312-39 du code de la consommation et par larticle L.312-12 du code de la consommation
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