Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67379f188b3f1e77535a6f8c
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marc PANTALONI Copie exécutoire délivrée le : à :Me François-Pierre LANI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03993 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6B2 N° MINUTE : 7 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2] Assisté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0025 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P426 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03993 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6B2 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 octobre 2021, Monsieur [O] [U], qui réside à [Localité 3] (18), a fait l'acquisition auprès de Monsieur [Z] [D] d'une moto d'occasion de marque Suzuki modèle 1400 GX immatriculée [Immatriculation 5], d'un kilométrage de 77 365 km au prix de 2300 euros. La vente a eu lieu à [Localité 6]. Le 25 mars 2022, Monsieur [O] [U] a fait changer le kit de chaîne du véhicule, après avoir fait réaliser du 18 janvier 2022 au 7 février 2022 des travaux de carrosserie et de peinture. Le 20 juin 2022, le service de protection juridique de Monsieur [O] [U] a adressé à Monsieur [Z] [D] une convocation pour une expertise amiable sur le véhicule le 21 juillet 2022, à laquelle Monsieur [Z] [D] ne s'est pas rendu. L'expert désigné par le service de protection juridique de Monsieur [O] [U] a rendu son rapport le 31 août 2022. Le 13 mars 2023, Monsieur [O] [U] a fait remplacer la boîte de vitesse de la moto par l'entreprise SCM Moto. Considérant que le véhicule était affecté d'un vice caché lors de la vente, Monsieur [O] [U] a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner Monsieur [Z] [D] à lui verser la somme de 1609,82 euros au titre de la restitution partielle du prix d'achat, correspondant au prix du remplacement de la boîte de vitesse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2021, date du paiement ; -condamner Monsieur [Z] [D] à lui verser la somme de 1050 euros au titre de la privation de jouissance qu'il a subie ; -condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [Z] [D] aux dépens ; -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023 et renvoyée au 5 décembre 2023, à laquelle elle a été retenue. Monsieur [O] [U], assisté par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il maintient l'ensemble de ses demandes formées dans son assignation, et sollicite en outre de débouter le défendeur de ses propres demandes. A l'appui de ses demandes, Monsieur [O] [U] expose, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu'il a constaté, dès le jour de la vente, un bruit anormal de fonctionnement du véhicule lors des phases d'accélération sur le trajet du retour vers son domicile. Il soutient que ce bruit a persisté malgré le changement du kit de chaîne le 25 mars 2022 à la suite d'un diagnostic réalisé auprès de la société Elite Moto. Il indique qu'un nouveau diagnostic a été réalisé le 3 mai 2022 auprès du concessionnaire Suzuki dénommé SCM Moto de [Localité 4], qui a indiqué que la panne provenait de la boîte de vitesse et que le véhicule était dangereux à l'utilisation. Il soutient que l'expertise du 21 juillet 2022 a ensuite été réalisée de manière contradictoire dès lors que Monsieur [Z] [D] y a été convoqué, et a confirmé que la boîte de vitesse se trouvait hors service, rendant l'utilisation du véhicule dangereuse et celui-ci impropre à sa destination. Il ajoute que le vice se trouvait caché dès lors que le bruit anormal ne se faisait ressentir que lors des phases d'accélération, et qu'il n'a pu découvrir ce défaut que lors du retour à son domicile, la vitesse étant limitée à [Localité 6] entre 30 km/h et 70 km/h. Il soutient que l'historique des réparations réalisées antérieurement à la vente laisse supposer que le véhicule avait été accidenté ou qu'il avait chuté lourdement. Il fait valoir qu'en tout état de cause, le bruit et le dysfonctionnement ont disparu après le changement de la boîte de vitesse au mois de mars 2023, ce qui confirme l'origine du vice que seule l'expertise a permis de constater dans son étendue et sa gravité. Il ajoute qu'il résulte tant du diagnostic du 3 mai 2022 que de l'expertise que le véhicule était dangereux et impropre à sa destination. Il indique en outre que le vice était antérieur à la vente dès lors qu'il résulte des conclusions de l'expert qu'il s'agissait d'une avarie latente dont les prémices étaient antérieurs à la vente. Il en conclut que la moto était affectée d'un vice caché ce qui doit conduire le vendeur à lui restituer la somme de 1609,82 euros sur le prix d'achat, celle-ci correspondant au coût de remplacement de la boîte de vitesse, et à l'indemniser de son préjudice de jouissance du 3 mai 2022 au 16 mars 2022 pour la somme de 1050 euros. En réponse à la demande reconventionnelle du défendeur pour procédure abusive, il conteste enfin avoir agi de manière abusive compte tenu des diagnostics présentés à la procédure. Monsieur [Z] [D], représenté à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : -de rejeter les demandes de Monsieur [O] [U] ; -de condamner Monsieur [O] [U] à lui verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive ; -de condamner Monsieur [O] [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner Monsieur [O] [U] aux dépens ; -de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, il conteste que le véhicule se trouvait affecté d'un vice caché au moment de la vente. Il fait valoir que le véhicule a en effet été vendu en bon état de fonctionnement et qu'il a fait l'objet d'un entretien régulier. Il ajoute que Monsieur [O] [U], lui-même propriétaire de plusieurs motos, était un acheteur averti et qu'il aurait pu essayer le véhicule sur l'autoroute A86 ou A1 qui se trouvaient à proximité immédiate du lieu de vente. Il estime que le rapport d'expertise, au demeurant non-contradictoire, fait état d'une boîte de vitesse « ok », de sorte qu'elle n'était pas défectueuse au jour de la vente. Il soutient que le bruit résulte d'une usure normale du véhicule et non d'un vice, ce qui a d'ailleurs permis à Monsieur [O] [U] de continuer à l'utiliser pendant 1700 km après la vente. Il ajoute que les défauts ne sont pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, s'agissant d'une usure normale. Il soutient en dernier lieu qu'il n'est nullement établi que les défauts allégués affectaient le véhicule antérieurement à la vente, aucune des constatations réalisées avant la vente ne mentionnant la nécessité de changer la boîte de vitesse. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de restitution partielle du prix d'achat et de dommages et intérêts pour vice cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En l'espèce, il n'est pas contesté que la vente a eu lieu le 30 octobre 2021 à [Localité 6] entre les parties. Il résulte de l'attestation du 21 juillet 2022 réalisée par Monsieur [L] de la société Moto Champion que dès le 31 octobre 2021, soit dès le lendemain de la vente, Monsieur [O] [U] a fait état d'un bruit et d'un dysfonctionnement affectant la boîte de vitesses. L'ordre de réparation du 3 mai 2022 confirme le dysfonctionnement sur la boîte de vitesse en indiquant que celle-ci est « HS », qu'elle présente un « gros bruit de fonctionnement », que le deuxième rapport lâche et que le véhicule est dangereux à la circulation. Ces conclusions sont reprises dans le rapport d'expertise du 31 août 2022 réalisé par la protection juridique du demandeur, et qui doit être qualifié de contradictoire dès lors que Monsieur [Z] [D] a été convoqué aux opérations d'expertise mais ne s'est pas présenté. En effet, le rapport précise que la boîte de vitesse présente un défaut caractérisé par une usure latente dont les prémices sont antérieurs à la transaction d'une part, et que la moto est dangereuse et impropre à son utilisation d'autre part. L'origine du défaut est enfin attesté par le fait que le changement de la boîte de vitesse au mois de mars 2023 a permis de remédier au désordre, plus aucun bruit ne s'étant fait entendre par la suite. Le vice affectant la boîte de vitesse, antérieur à la vente, et rendant le véhicule impropre à sa destination est donc établi en l'espèce. Toutefois, l'article 1642 du même code prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Or en l'espèce, le vice affectant le boîte de vitesse s'est manifesté dès le jour de la vente à l'occasion du trajet en retour de Monsieur [O] [U] à son domicile, et dont il a fait part à Monsieur [L] dès le lendemain. En effet, Monsieur [O] [U] indique dans ses conclusions que dès sont trajet de retour vers son domicile, il a constaté un bruit anormal de fonctionnement lors des phases d'accélération. S'il résulte du premier diagnostic du 25 mars 2022 que la boîte de vitesse n'a pas été mise en cause, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [L] que Monsieur [O] [U] lui a relaté un dysfonctionnement sur la boîte de vitesse dès le 31 octobre 2021, et que cela a été confirmé par le diagnostic du 3 mai 2022 puis par l'expertise du 31 août 2022. Ainsi, Monsieur [O] [U] a constaté le vice, en l'espèce, le dysfonctionnement de la boîte de vitesse, dès le trajet du retour lors des phases d'accélération. Néanmoins, cette constatation du vice lors du trajet de retour, et non antérieurement à la vente, résulte de l'absence de réalisation d'un essai par l'acheteur avec des phases d'accélération préalablement à la vente. En effet, il n'est pas contesté que Monsieur [O] [U] s'est abstenu de réaliser un essai complet du véhicule, incluant des accélérations, avant la vente. Or, un tel essai était de nature à permettre à Monsieur [O] [U] de constater le vice dès lors que celui-ci s'est manifesté le jour-même de la vente. Il suffisait ainsi à Monsieur [O] [U] d'utiliser sur quelques kilomètres une des autoroutes à proximité du lieu de vente et d'y réaliser des accélérations pour se convaincre du vice. Un tel comportement est en effet attendu de la part d'un acheteur normalement diligent et soucieux de la sauvegarde de ses intérêts et qui achète un moto destinée à rouler à grande vitesse. Il en résulte qu'il s'agit d'un vice apparent et non caché. Dès lors, Monsieur [O] [U] sera débouté de ses demandes tendant à la restitution partielle du prix d'achat et à l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l'auteur de l'action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu'il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement. En l'espèce, si Monsieur [O] [U] succombe, il n'est pour autant pas établi qu'il a diligenté une procédure abusive dès lors que le vice dont il s'est plaint existe, et qu'il n'est débouté de ses demandes qu'en raison de son caractère apparent. Dès lors, Monsieur [Z] [D] sera débouté de sa demande. Sur les accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter en conséquence les demandes formées par les deux parties à ce titre. Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Z] [D] à lui verser la somme de 1609,82 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente ; Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Z] [D] à lui verser la somme de 1050 euros pour préjudice de jouissance ; Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [U] à lui verser 1000 euros pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence les demandes formées à ce titre par Monsieur [O] [U] et Monsieur [Z] [D] ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens ; Rappelle que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La greffière La juge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
67379f188b3f1e77535a6f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA