Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67379f198b3f1e77535a6fa8
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 763 750 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Marie-line CHAUVEL Copie exécutoire délivrée le : à :Me Audrey DUFAU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/04757 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXS4E N° MINUTE : 2 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0869 DÉFENDERESSE S.A.S. CUISINE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-line CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0495 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/04757 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXS4E EXPOSE DU LITIGE Suivant un bon de commande du 19 décembre 2020, Madame [O] [W] a confié à la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat l’installation d’une cuisine à son domicile pour le prix total de 17 637,50 euros. Madame [O] [W] a réglé un acompte de 5 387,83 euros le 18 décembre 2020, puis d’un chèque de 11 351,20 euros le 16 mars 2021. Il n’est pas contesté que l’intégralité du prix a été réglé par Madame [O] [W]. Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2022, Madame [O] [W] a fait assigner la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamner la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat à lui verser les sommes suivantes : - 1386,25 euros correspondant à la crédence facturée et non livrée ; - 3759,36 euros correspondant au plan de travail non-conforme ; - 550 euros correspondant aux travaux de reprise de fixation des meubles ; - 479,90 euros en remboursement des frais d’huissier ; - 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2022 et renvoyée à la demande des parties aux audiences des 12 janvier 2023, 21 mars 2023, 21 septembre 2023 (grève) et 5 décembre 2023. L’affaire a été retenue à cette dernière audience. Madame [O] [W], représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de débouter la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes : - 1386,25 euros correspondant à la crédence facturée et non livrée ; - 3759,36 euros correspondant au plan de travail non-conforme ; - 550 euros correspondant aux travaux de reprise de fixation des meubles ; - 479,90 euros en remboursement des frais d’huissier ; - 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1604, 1610 et 1611 du code civil, et L216-1 et L216-2 du code de la consommation, que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en livrant une cuisine dépourvue de crédence. Au visa de l’article 1787 du code civil, elle expose que le vendeur a par ailleurs manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et dépourvu de vices dès lors que le plan de travail livré n’est pas conforme, notamment en ce que les joints sont visibles. La SAS Cuisine [Localité 3] Habitat, représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de débouter Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir qu’elle n’est pas opposée au remboursement de la crédence, mais pour un montant limité à 1260,23 euros, conformément au prix mentionné sur le bon de commande. En ce qui concerne le plan de travail, elle s’oppose à l’indemnisation sollicitée par la partie demanderesse au motif que le résultat est conforme aux stipulations contractuelles, celles-ci visant une jonction classique. S’agissant de la pose des équipements, elle conteste qu’ils ont été mal posés, et considère qu’ils ont été cassés par Madame [O] [W], et qu’en tout état de cause, le devis n’est pas suffisamment précis pour établir le montant des réparations. Elle soutient enfin que Madame [O] [W] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Madame [O] [W] Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L’article 1610 du code civil prévoit que si le vendeur manque à faire délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance en temps convenu. En application de des dispositions, il appartient au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à disposition de l’acheteur dans le délai convenu. L’article L216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L.111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. L’article L216-2 du même code prévoit qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. En l’espèce, il convient d’examiner successivement les différents désordres allégués par la partie demanderesse. Sur la crédence En l’espèce, le bon de commande prévoit que la cuisine doit être livrée avec une crédence, pour un montant de 1260,23 euros. Or, il est acquis aux débats de la crédence n’a pas été livrée, ce qui est par ailleurs attesté par le constat d’huissier du 8 juin 2022. Dès lors que la crédence n’a pas été livrée à Madame [O] [W], la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat sera condamnée à lui verser la somme correspondante soit 1260,23 euros. Sur le plan de travail Le bon de commande versé aux débats mentionne que le plan de travail stratifié « Performa » d’une épaisseur de 39 mm et composé d’une feuille de stratifié, qu’il est livré avec « chant arrière de protection » pour une largeur de 304 cm, une profondeur de 62,5 cm, et une épaisseur de 3,9 cm. Aux termes du contrat, aucune précision n’est mentionnée sur la nature des joints du plan de travail, de sorte que, contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, les parties ne se sont pas accordées pour installer des joints non-apparents. Ainsi, la circonstance selon laquelle Madame [O] [W] a adressé postérieurement à l’édition du bon de commande des courriels afin de bénéficier de joints invisibles est indifférente dès lors que l’accord des parties sur la nature de la prestation est antérieur à ces réclamations. Il en résulte que la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat n’a commis aucune faute en livrant une cuisine avec des joints apparents, tel que cela est visible sur le constat d’huissier du 8 juin 2022. Le plan de travail est ainsi conforme aux dispositions contractuelles. En conséquence, Madame [O] [W] sera déboutée de sa demande tendant à se voir accorder la somme de 3759,36 euros. Sur la demande d’indemnisation des travaux de reprise de fixation des meubles En l’espèce, le bon de commande prévoit la pose de différents tiroirs, étagères et portes dépourvus de poignées et fonctionnant par un système dit « Touch Latch ». Or, aux termes du constat d’huissier du 8 juin 2022 : - le placard à gauche de l’évier, au-dessus du réfrigérateur présente un mécanisme d’ouverture qui ouvre la porte à 1 cm et implique de tirer la porte manuellement ; - au niveau de l’îlot central, le tiroir donnant sur la fenêtre ne s’ouvre pas correctement. Ces éléments ne sont ainsi pas conformes aux dispositions contractuelles. Madame [O] [W] s’est plainte de ces dysfonctionnements dans un courriel du 5 janvier 2022, puis à nouveau dans un courrier de mise en demeure du 22 avril 2022. Faute de précision de la part des deux parties sur la date d’achèvement des travaux, il n’est nullement établi que ces désordres aient été causés par Madame [O] [W]. A l’inverse, et dès lors qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles, ils caractérisent un manquement de la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat à ses obligations contractuelles. En conséquence, la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat doit être condamnée à réparer le préjudice en résultant. La partie demanderesse produit un devis de travaux du 5 juillet 2022 aux termes duquel le réglage des meubles est évalué à la somme de 100 euros. Il y a ainsi lieu de retenir ce montant, et d’exclure les autres prestations mentionnées sur ce devis (réparation du mur, changement jointure en bois), qui sont étrangères aux désordres résultant du défaut d’ouverture du tiroir et du placard précités et ne concernent pas des travaux de reprise de fixation des meubles. Sur le préjudice de jouissance En l’espèce, Madame [O] [W] ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande de réparation du préjudice de jouissance distinct des sommes engagées au titre de la restitution du coût de la crédence et des réparations. Elle ne justifie ainsi pas de la réalité de son préjudice. Sa demande sera donc rejetée. Sur la demande de remboursement des frais de constat d’huissier Madame [O] [W] a fait diligenter un constat d’huissier le 8 juin 2022. Une partie limitée des constatations de l’huissier donne lieu, aux termes du présent jugement, à indemnisation, et aucune disposition légale n’oblige la partie demanderesse à recourir à un constat d’huissier. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande. Sur les accessoires La SAS Cuisine [Localité 3] Habitat, succombant, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à verser à Madame [O] [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La propre demande de la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Condamne la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat à verser à Madame [O] [W] la somme de 1260,23 euros au titre de la crédence ; Déboute Madame [O] [W] de sa demande de condamnation de la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat à lui verser la somme de 3759,36 euros au titre du plan de travail ; Condamne la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat à verser à Madame [O] [W] la somme de 100 euros en réparation des travaux de reprise de fixation des meubles ; Déboute Madame [O] [W] de sa demande de condamnation de la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance ; Rejette la demande de Madame [O] [W] au titre du remboursement des frais de constat d’huissier ; Condamne la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat à verser à Madame [O] [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne la SAS Cuisine [Localité 3] Habitat aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 1787 du code civilarticle 1611 du code civilarticle L216-1 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile. La proprarticle 700 du code de procédure civilearticle 1604 du code civilarticle 1610 du code civil prévoit que si le vendearticle 700 du code de procédure civile sera par
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 30 janvier 2024
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67379f198b3f1e77535a6fa8
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