Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 67379f1f8b3f1e77535a7074
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 312 680 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [G] Monsieur [D] [S] Maître Valérie GARCON Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C65 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet LOISELET père-fils et - F.DAIGREMONT - dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22 DÉFENDEURS Madame [O] [G], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [D] [S], domicilié : chez Madame [G] [O], [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024 JUGEMENT de réouverture des débats, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C65 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [S] et Madame [O] [G] sont propriétaires du lot n° 42 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par actes de commissaire de justice des 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société SULLY GESTION a fait assigner Monsieur [D] [S] et Madame [O] [G] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 3 126,80 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2023 avec intérêts de droit à compter de la sommation, - 1 105,06 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [D] [S] et Madame [O] [G] ne payent pas les charges dont ils sont redevables et que cette carence cause un préjudice à la copropriété. À l'audience du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Assignés par acte adressé aux autorités allemandes en vue de sa signification, Monsieur [D] [S] et Madame [O] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des dispositions de l'article 688 du code de procédure civile que lorsque le destinataire d'un acte a sa résidence habituelle à l'étranger et qu'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si notamment un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte. En l'espèce, en dépit de la demande faite à l'audience, le syndicat des copropriétaires n'a pas justifié en cours de délibéré du retour de l'autorité compétente, étant observé qu'au vu de la lettre adressée par le président du tribunal régional supérieur de Düsseldorf au commissaire de justice le 22 février 2024, il semblerait que l'assignation n'ait pas été délivrée aux défendeurs. En effet, au vu de la traduction que l'on peut faire de ce document, rédigé en langue allemande, on croit comprendre que l'acte a été retourné au commissaire de justice au motif que pour les commissions rogatoires au sein de l'Union européenne, ce n'est pas la convention de La Haye du 15 novembre 1965 qui est applicable, mais le règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale qui s'applique. Il n'est dès lors pas possible de statuer dans la présente instance et il y a lieu dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de justifier de la remise de l'acte et de ce qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte conformément aux dispositions de l'article 688 alinéa 2 du code de procédure civile. Il convient de surseoir à statuer de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et avant-dire droit, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience d'orientation du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du jeudi 24 octobre 2024 à 15h30, SURSEOIT à statuer sur le surplus et RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
67379f1f8b3f1e77535a7074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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