Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67379f208b3f1e77535a7095
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 810 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Jean-philippe TURPIN Me Marie DUAULT Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christine GALLON Pôle civil de proximité PCP JCP fond N° RG 22/09897 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVS6 N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431 DÉFENDEURS Monsieur [N] [Y] [B], demeurant [Adresse 2] Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Marie DUAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0803 Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-philippe TURPIN, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/09897 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVS6 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, la société OGIF, devenue la SA IN'LI, a donné à bail à Madame [P] [V] et à Monsieur [N] [Y] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer révisable de 869,25 euros, outre 110,89 euros de provisions sur charges, à compter du 25 novembre 2016, pour une durée de six ans renouvelable. Les lieux ont été occupés à compter du mois de septembre 2021 par Madame [J] [L]. Madame [P] [V] et Monsieur [N] [Y] [B] ont donné congé à la bailleresse par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 octobre 2022, et ont revendiqué un préavis réduit à un mois. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la SA IN'LI a fait délivrer une sommation interpellative à l'adresse du bail, à l'occasion de laquelle il a été constaté que Madame [J] [L] se trouvait dans les lieux. La SA IN'LI a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 1er décembre 2022 et 17 décembre 2022, Madame [P] [V], Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [J] [L] aux fins de : -ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [Y] [B] et de Madame [P] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment de Madame [J] [L], des locaux donnés à bail, en la forme ordinaire, au besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier ; -ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués ; -condamner solidairement Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] à payer à la SA IN'LI la somme de 1212,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 21 novembre 2022 ; -condamner solidairement Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] à payer à la société IN'LI, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 22 novembre 2022, et ce, jusqu'à parfaite restitution des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et charges en vigueur ; -condamner solidairement Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] à payer à la société IN'LI la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard à la nature de l'affaire , -condamner solidairement Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 24 octobre 2022. Madame [J] [L] a libéré les lieux le 24 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023, et renvoyée à la demande des parties au 21 septembre 2023, puis au 5 décembre 2023, à laquelle elle a été retenue. À l'audience, la SA IN'LI, représentée par son conseil, a repris l'ensemble de ses demandes formulées dans les actes introductifs d'instance, à l'exception de la demande d'expulsion. Elle a par ailleurs actualisé sa demande tendant au paiement du solde locatif à la somme de 8107 euros solidairement à l'égard de Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V], et solidairement pour Madame [J] [L] à hauteur de 6894,20 euros. Au soutien de ses demandes, et tel que cela résulte de ses actes introductifs d'instance, la SA IN'LI expose, sur le fondement de l'article 5 alinéa 3 des conditions générales du bail, de l'article 8 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle a été informée par Madame [J] [L] dans le courant du mois d'octobre 2022 que le logement était sous-loué par Monsieur [N] [Y] [B] en contravention avec les clauses du bail ; que du fait de la présence de Madame [J] [L] dans les lieux, la société IN'LI n'a pu reprendre possession du bien alors que le bail s'est trouvé résilié à compter du 21 novembre 2022 par l'effet du congé délivré le 21 octobre 2022 pour le 21 novembre 2022 ; qu'au 21 novembre 2022, Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] étaient redevables d'un arriéré locatif de 1212,80 euros ; que par ailleurs, pour la période postérieure au 22 novembre 2022, elle estime être fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi jusqu'à la restitution des lieux. Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V], représentés à l'audience par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent : -de constater la validité du congé donné à la bailleresse ; -d'ordonner la restitution par Madame [J] [L] des meubles appartenant à Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] (lit, cuisinière) qui garnissaient l'appartement situé [Adresse 2] ; -de débouter Madame [J] [L] de l'ensemble de ses demandes ; -de condamner Madame [J] [L] à relever et garantir Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] de toutes sommes qui pourraient leur être réclamées par la société IN'LI au titre de l'occupation du logement précité ; -en tout état de cause, de condamner Madame [J] [L] à payer à Monsieur [N] [Y] [B] et à Madame [P] [V] la somme de 8107 euros ; -dire que la somme de 213 euros réclamée par la société IN'LI au titre des frais de procédure n'est pas due; -condamner Madame [J] [L] à verser à Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; -condamner Madame [J] [L] à verser à Monsieur [R] [N] [Y] [B] et Madame [U] [P] [V] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; -condamner Madame [J] [L] à verser à Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. À l'appui de leurs demandes, et sur le fondement de l'article 1303 du code civil, ils font valoir qu'ils ont sous-loué l'appartement à Madame [J] [L] comme le leur avait suggéré la gardienne de l'immeuble pour la durée de leur absence, soit trois mois ; qu'ils ont demandé à Madame [J] [L] de leur verser 991 euros de dépôt et de régler le montant du loyer majoré, la taxe d'habitation et les frais d'assurance pendant la durée de leur absence ; qu'ils n'ont pu réintégrer leur appartement au mois de décembre 2021 comme cela était convenu en raison du refus de Madame [J] [L] de quitter les lieux, ce qui les a contraints à être hébergés ailleurs. Ils soutiennent qu'ils ignoraient l'interdiction de sous-louer l'appartement, dont la clause ne figurait pas sur le contrat signé mais dans les conditions générales du contrat et ses annexes se trouvant sur une clé USB qui leur avait été remise lors de la conclusion du bail, mais qu'ils n'ont jamais ouverte. Ils soutiennent n'avoir tiré aucun profit de la sous-location. Ils estiment que Madame [J] [L] se trouve de mauvaise foi pour être restée dans les lieux sans chercher à se reloger, alors qu'elle savait que son occupation était précaire. Ils exposent qu'elle s'est abstenue de verser toute indemnité à compter du mois d'octobre 2022, alors qu'elle a occupé le logement jusqu'au 24 juillet 2023, ce qui les a eux-mêmes mis en difficulté vis-à-vis de leur bailleur. Ils indiquent en outre que l'appartement était meublé lorsqu'il l'ont sous-loué. Ils font valoir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que le maintien dans les lieux de Madame [J] [L] après leur retour à l'étranger les a obligés à être hébergés à l'hôtel et par leurs connaissances, et ce, alors qu'ils ont eu un enfant le 23 avril 2022. Ils ajoutent avoir en outre été contraints de racheter des meubles. Madame [J] [L], représentée à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : -de débouter la SA IN'LI de sa demande d'expulsion ; -de condamner solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [N] [Y] [B] à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être réclamées par la SA IN'LI au titre de l'occupation du logement situé [Adresse 2] ; -de condamner solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [N] [Y] [B] à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; -de condamner solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [N] [Y] [B] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, et au visa de l'article 1241 du code civil, elle soutient avoir répondu au mois de septembre 2021 à une annonce postée sur un site Internet, afin de louer l'appartement de Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V], pour une durée d'un an. Elle expose que si aucun contrat n'a été signé par les parties, Monsieur [N] [Y] [B] lui a précisé qu'il partait pour une durée imprécise d'au moins trois ans ; puis qu'il lui a annoncé de manière brutale le 27 juillet 2022 qu'elle devait quitter le logement pour la fin du mois d'août 2022, et que c'est à cette occasion qu'elle a contacté la SA IN'LI et a appris le caractère illicite de la sous-location. Elle soutient qu'au regard du comportement menaçant de Monsieur [N] [Y] [B], elle a déposé une main courante ainsi qu'une plainte. Elle conteste que le logement qui lui avait été donné en sous-location était meublé. Elle indique que Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V], qui ne pouvaient ignorer que la sous-location de leur logement était interdite, lui ont demandé de verser un loyer supérieur à celui fixé par la SA IN'LI, et que leur demande de quitter les lieux au mois d'août 2022 était en réalité motivée par la perspective de le sous-louer à nouveau à des conditions plus avantageuses encore. Elle soutient, au regard du comportement de Madame [P] [V] et de Monsieur [N] [Y] [B], qu'elle s'est elle-même trouvée dans une situation difficile et de grande précarité, dans la mesure où elle s'est trouvée occupante sans droit ni titre du logement alors qu'elle pensait bénéficier d'un bail pendant trois ans. Elle ajoute avoir été victime d'un harcèlement permanent et de menaces de la part de Monsieur [N] [Y] [B]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de validation du congé donné par Monsieur [B] et Madame [V] Aux termes de l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15. L'article 15 de la même loi dispose que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, mais qu'il est d'un mois en cas de mutation. En l'espèce, un courrier de Monsieur [N] [Y] [B] et de Madame [P] [V] daté du 16 octobre 2022 et adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la SA IN'LI, reçu le 21 octobre 2022, sollicite la résiliation du bail pour motif professionnel du locataire et ainsi l'application du délai de préavis d'un mois, pour le 21 novembre 2022. La SA IN'LI ne remet pas en cause la réception du congé, ni son motif. Dès lors, il convient de valider le congé donné par les locataires pour le 21 novembre 2022. Sur la demande de paiement du solde locatif (loyers et indemnités d'occupation) L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au contrat dispose que le locataire ne peut pas sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Par ailleurs, l'article 5 des conditions générales indiquent que le locataire s'interdit de céder son droit même à titre gratuit, de sous-louer en totalité ou en partie, nu ou meublé, le logement, de s'y substituer toute personne ou de le prêter, même temporairement, à des tiers. En l'espèce, aucun contrat de sous-location n'a été formé par écrit entre Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L]. En revanche, il est acquis aux débats que Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] ont bien sous-loué l'appartement dont ils étaient locataires auprès de la SA IN'LI à Madame [J] [L] à compter du mois de septembre 2021, et que celle-ci n'a quitté les lieux que le 24 juillet 2023. Il est par ailleurs constant que la sous-location n'a pas été autorisée par le bailleur. Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] contestent avoir eu connaissance de l'interdiction qui leur était faite de sous-louer l'appartement dont ils étaient locataires, faute d'avoir eu connaissance des conditions générales. Or, d'une part les conditions générales du bail reprennent le principe de la prohibition des sous-locations sans l'autorisation du bailleur, posé à l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que, même sans se reporter aux conditions générales du bail, il suffisait aux locataires de se reporter à l'article 8 la loi du 6 juillet 1989 pour avoir connaissance de l'interdiction de sous-louer le bien sans l'accord du propriétaire. L'interdiction est en effet établie par le seul effet de la loi. D'autre part, et à titre surabondant, la remise des conditions générales par clé USB est seulement alléguée par Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V], mais prouvée par aucun élément versé aux débats, alors qu'il est mentionné sur le bail que les conditions générales de celui-ci leur ont été remises en annexe. Il en résulte que, contrairement à ce qu'ils affirment, Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] ont bien eu connaissance des conditions générales du bail. Ainsi, Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] ne peuvent se prévaloir, à l'égard du bailleur d'une quelconque ignorance d'avoir sous-loué les lieux à Madame [J] [L] de manière illicite. En tout état de cause, les effets de la sous-location ne se produisent, en principe, qu'entre le locataire principal et le sous-locataire. Ainsi, les locataires en titre demeurent tenus de l'obligation de payer les loyers au bailleur pendant le temps de la sous-location. Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] sont ainsi redevables auprès du bailleur de l'arriéré de loyers jusqu'à la résiliation du bail. Par ailleurs, ils étaient tenus de restituer au bailleur les lieux libres de tout occupant à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Or, si Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] ont en l'espèce donné congé pour le 21 novembre 2022, force est de constater qu'en raison de la présence de Madame [J] [L] dans les lieux, et qui y était entrée de leur chef, le bailleur n'a pu reprendre possession des lieux avant le 24 juillet 2023. Le fait que Monsieur [N] [Y] [B] ait porté plainte contre Madame [J] [L] les 21 novembre 2022 et 8 mars 2023 est sans incidence sur les obligations de Monsieur [N] [Y] [B] et de Madame [P] [V] à l'égard du bailleur, à savoir celle de restituer les lieux libres de tout occupant à l'issue du bail, et ce d'autant plus que c'est en violation de leurs obligations à l'égard du bailleur qu'ils ont fait entrer Madame [J] [L] dans les lieux. Or, l'occupation sans droit ni titre donne lieu au paiement, au profit du propriétaire, d'une indemnité correspondant au préjudice réel qu'il subit, c'est-à-dire à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien. La condamnation de l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle, le bail n'ayant plus cours. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail le 21 novembre 2022 au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et jusqu'à la libération des deux le 24 juillet 2023, et à laquelle Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] doivent être tenus solidairement. La créance réclamée par la SA IN'LI à l'égard de Monsieur [N] [Y] [B] et de Madame [P] [V] est ainsi de 8107 euros, correspondant à la somme de l'arriéré locatif jusqu'au 21 novembre 2022 et des indemnités d'occupation du même montant que le loyer habituel à compter de cette date, jusqu'au 24 juillet 2023, date à laquelle le bailleur a pu reprendre possession des lieux compte tenu du départ de Madame [J] [L]. Au regard du décompte actualisé daté du 27 novembre 2023 fourni par le bailleur, cette somme totale réclamée de 8107 euros ne prend pas en compte celle de 213 euros liée à des frais que Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] demandent à exclure de la dette locative. Il en résulte que Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] doivent être condamnés solidairement à verser à la SA IN'LI la somme de totale 8107 euros correspondant d'une part aux arriérés locatifs jusqu'au 21 novembre 2022 et d'autre part aix indemnités d'occupation mensuelles jusqu'au 24 juillet 2023, fixées à un montant égal à celui du loyer tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Pour sa part, Madame [J] [L], occupante sans droit ni titre des lieux à l'égard de la SA IN'LI à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la restitution des lieux, dans la mesure où elle ne dispose d'aucun droit à l'égard du bailleur principal à compter de la résiliation du bail, doit être condamnée in solidum avec Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] hauteur de 6894,20 euros sur la somme de 8107 euros due à la SA IN'LI. Sur la demande de restitution du lit et de la cuisinière En l'espèce, le bail principal conclu entre Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et la SA IN'LI ne mentionne nullement si les locaux ont été loués vides ou meublés, mais les conditions générales indiquent que les locaux ont été donnés à bail nus, et il résulte de l'état des lieux de sortie du 24 juillet 2023 que les lieux ont été restitués vides. Il est acquis aux débats que Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] d'une part, et Madame [J] [L] d'autre part, n'ont pas rédigé de bail de sous-location écrit lors que l'entrée dans les lieux de Madame [J] [L] au mois de septembre 2021. Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] soutiennent que leur logement comprenait un lit et une cuisinière qui ne leur ont pas été restitués par Madame [J] [L] lors de son départ des lieux, et versent une attestation de Madame [M] [A], gardienne de l'immeuble [Adresse 2], qui indique que les lieux ont été sous-loués à Madame [J] [L] meublés. Cette attestation est toutefois tout à fait imprécise quant aux meubles que contenait l'appartement, et ne permet ainsi pas d'établir qu'un lit et une cuisinière s'y trouvaient, ni que Madame [J] [L] se soit abstenue de les restituer. Ils seront donc déboutés de leur demande. Sur la demande en garantie formée par Monsieur [B] et Madame [V] à l'égard de Madame [L] Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement, et de l’appauvrissement. L'article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. L'article 1303-2 indique qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. L'article 1303-4 dispose enfin que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. Le régime de l'enrichissement sans cause suppose de constater que des prestations dont le paiement est demandé sur le fondement de l'enrichissement sans cause sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé et de caractériser son enrichissement. De manière corrélative, il est nécessaire de constater l'appauvrissement du demandeur. En l'espèce, Madame [J] [L] verse une annonce extraite du site « Next door », non datée, relative à la location d'un appartement de trois pièces vide, de 60 mètres carrés, pour un loyer de 980 euros charges comprises jusqu'au 30 septembre 2022. Il ne résulte toutefois pas des termes de cette annonce qu'elle ait été postée par Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V]. Or, le courrier de Monsieur [N] [Y] [B] à Madame [L] du 14 septembre 2021 relatif aux conditions de mise en œuvre de la sous-location, et auquel Madame [J] [L] a répondu le lendemain en adressant la copie de sa pièce d'identité et son avis d'imposition, ne précise nullement la durée de celle-ci. De même, l'impression-écran du courriel du 14 septembre 2021, portant la mention « bon pour accord » de Madame [J] [L] le 17 septembre 2021 ne précise pas davantage la durée de la sous-location envisagée. Il ne résulte ainsi d'aucune pièce versée aux débats que la sous-location était d'une durée de trois ans, ni de trois mois. Celle-ci a ainsi été conclue pour une durée maximum correspondant à la durée de validité du bail principal. Or, le bail principal a été résilié par Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] le 21 novembre 2022. Ainsi, et jusqu'à cette date, la cause de l'occupation des lieux par Madame [J] [L] trouvait sa cause dans le contrat de sous-location, ce qui exclut la mise en œuvre de l'action tirée de l'enrichissement sans cause, celle-ci étant subsidiaire. En tout état de cause, l'obligation de paiement de Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] à l'égard de la société IN'LI trouve sa propre cause dans le contrat de bail principal, qui a été résilié le 21 novembre 2022. Par conséquent, Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] ne peuvent se prévaloir du régime de l'enrichissement sans cause pour solliciter la garantie, par Madame [J] [L], du paiement des loyers dont ils étaient eux-mêmes redevables à l'égard de leur bailleur. En ce qui concerne la période courant de la résiliation du bail au départ des lieux par Madame [J] [L] le 24 juillet 2023, et au cours de laquelle elle ne s'est acquitté d'aucune indemnité d'occupation, de même que Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] à l'égard de la SA IN'LI, le régime de l'enrichissement sans cause a en revanche vocation à s'appliquer, dès lors que Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] se trouvent effectivement appauvris en raison de leur condamnation à s'acquitter d'une indemnité d'occupation au propriétaire in solidum avec Madame [J] [L], alors que dans le même temps, elle a trouvé un avantage en occupant les lieux sans s'acquitter d'une indemnité d'occupation. Pour déterminer s'il y a lieu de condamner Madame [J] [L] à ce titre, il convient d'examiner successivement si Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] ont commis une faute d'une part, et si Madame [J] [L] se trouve de mauvaise foi d'autre part. Sur le premier point, il convient de relever, que c'est de manière illicite, et donc fautive, que Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] ont fait entrer Madame [J] [L] dans les lieux en procédant à une sous-location non autorisée par le bailleur, en n'occupant plus personnellement les lieux, en s'abstenant de transmettre à la sous-locataire l'accord écrit du bailleur et le contrat de bail, et en percevant ainsi les fruits de la sous-location de manière illicite. Ainsi, en faisant prendre possession des lieux par un tiers, et en s'abstenant de prévoir le terme de la sous-location lors de l'entrée dans les lieux de Madame [L], ils ont eux-mêmes, de manière fautive, été à l'origine de leur appauvrissement lorsque Madame [L] s'est maintenue dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail principal. Sur le second point, Madame [J] [L] s'est maintenue dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail et jusqu’au 24 juillet 2023, et s'est ainsi trouvée occupante sans droit ni titre et sans régler d'indemnité d'occupation. A ce titre, il résulte d'un courriel du 6 août 2022 adressé à Monsieur [N] [Y] [B] qu'elle indiquait qu'elle quitterait les lieux au plus tard au mois de décembre 2022. Elle s'y est néanmoins maintenue sans justifier dans le même temps de démarches pour se reloger et ni des raisons ne lui ayant pas permis de s'acquitter d'une indemnité d'occupation. Elle se trouve ainsi de mauvaise foi. Néanmoins, et quand bien même Madame [J] [L] se trouve de mauvaise foi, la faute de Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] est telle en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de leur accorder d'indemnité. En conséquence, Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] seront par conséquent déboutés de leur demande de garantie. Sur la demande de Monsieur [B] et de Madame [V] tendant à condamner Madame [L] à leur verser la somme de 8107 euros Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] n'apportent aucun autre moyen de droit que celui de l'enrichissement sans cause examiné ci-dessous à l'appui de cette demande de versement de la somme de 8107 euros par Madame [J] [L]. Dès lors, ils seront nécessairement déboutés de leur demande. Sur la demande de Monsieur [B] et Madame [V] tendant à condamner Madame [L] à leur verser 3000 euros pour résistance abusive En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement. En l'espèce, il a été constaté que Madame [J] [L] s'est maintenue dans les lieux de mauvaise foi entre le mois de décembre 2022 et le 24 juillet 2023. La durée de l'occupation sans droit ni titre, limitée à quelques mois, et finalement son départ des lieux en cours d'instance, ne permettent en l'espèce pas de caractériser une résistance abusive. Dès lors, Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] seront déboutés de leur demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [B] et Madame [V] à l'encontre de Madame [L] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Madame [J] [L] a commis une faute en se maintenant dans les lieux postérieurement à la résiliation du contrat de bail principal sans s'acquitter d'indemnité d'occupation alors qu'elle se trouvait sans droit ni titre. Étant entrée dans les lieux du chef de Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V], elle n'a en revanche pas commis de faute pour la période antérieure au 21 novembre 2022. Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] versent une plaine contre Madame [J] [L] du 21 novembre 2022 pour abus de confiance du 30 septembre 2021 au 20 décembre 2021, ainsi qu'une plainte du 8 mars 2023 pour dénonciation calomnieuse. Ces plaintes ne font toutefois que reprendre leurs propres déclarations. Ils n'apportent à l'inverse aucun élément de preuve sur les conditions dans lesquelles ils se sont relogés dans l'attente du départ de Madame [J] [L], ni du retentissement moral causé par l'occupation des lieux par Madame [J] [L]. Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée. Sur la demande en garantie formée par Madame [L] à l'encontre de Monsieur [B] et Madame [V] Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, l'indemnité d'occupation à laquelle Madame [J] [L] a été condamnée in solidm avec Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] court à compter de la résiliation du bail le 21 novembre 2022, la SA IN'LI n'ayant pas sollicité sa condamnation pour la période antérieure. Ainsi, et dès lors que la condamnation à son égard ne couvre pas la période pendant laquelle le bail principal était encore en cours, mais uniquement la période pendant laquelle le bail principal avait expiré, sa demande en garantie à l'égard de Monsieur [N] [Y] [B] et de Madame [P] [V] reposant sur la violation de leurs obligations à l'égard de leur propre bailleur ne peut prospérer. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Madame [L] à l'encontre de Monsieur [B] et de Madame [V] En l'espèce, et comme indiqué plus haut, aucune précision sur la durée de la sous-location n'avait été précisée entre les parties lors de la conclusion du contrat de sous-location. Madame [J] [L] ne justifie ainsi pas avoir eu la perspective de pouvoir rester dans les lieux pendant trois ans. Sur le harcèlement dont elle soutient avoir été victime de la part de Monsieur [N] [Y] [B] pendant l'occupation des lieux, il convient de relever que Monsieur [N] [Y] [B] lui a régulièrement adressé les quittances de loyer, et les échanges de SMS et de courriels qu'elle produit entre elle-même et Monsieur [N] [Y] [B] ne sont pas état de propos outrageants. Au surplus, la plainte du 19 octobre 2022 qu'elle produit ne fait que reprendre ses propres déclarations et n'est ainsi pas de nature à établir, à elle-seule, le harcèlement qu'elle indique avoir subi. Il en résulte que la faute de Monsieur [N] [Y] [B] et de Madame [P] [V] n'est pas établie en l'espèce, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de la sommation interpellative du 24 octobre 2022. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] à verser à la SA IN'LI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] seront déboutés de leurs propres demandes formées à ce titre. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec le maintien de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare valide le congé délivré par Madame [P] [V] et Monsieur [N] [Y] [B] à la SA IN'LI à effet au 21 novembre 2022 pour le logement situé [Adresse 2] ; Condamne solidairement Madame [P] [V] et Monsieur [N] [Y] [B] à verser à la SA IN'LI la somme de 8107 euros à titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupations d'un montant égal à celui du loyer charges comprises tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, jusqu’au 24 juillet 2023, et in solidum Madame [J] [L] avec Madame [P] [V] et Monsieur [N] [Y] [B] à hauteur de 6894,20 euros sur la somme de 8107 euros ; Déboute Madame [P] [V] et Monsieur [N] [Y] [B] de leur demande de restitution d'un lit et d'une cuisinière à l'égard de Madame [J] [L] ; Rejette la demande de Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] tendant à faire condamner Madame [J] [L] à les garantir de toutes sommes qui pourraient leur être réclamées par la société IN'LI au titre de l'occupation du logement précité ; Déboute Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] de leur demande tendant à condamner Madame [J] [L] à leur verser la somme de 8107 euros ; Déboute Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] de leur demande de condamnation de Madame [L] pour résistance abusive ; Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] pour préjudice moral ; Déboute Madame [J] [L] de sa demande en garantie à l'égard de Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] ; Déboute Madame [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] pour préjudice moral ; Déboute Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] à verser à la SA IN'LI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L], succombants, aux dépens, comprenant le coût de la sommation interpellative du 24 octobre 2022 ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision et rappelle que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Rejette pour le surplus des demandes. La greffière La juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
67379f208b3f1e77535a7095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA