Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6737a4a68b3f1e77535a8655
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile [P] [R] c/ [T] [D] ASEJ 62administrateur ad hoc de [S] [R] [D] copies et grosses délivrées le à Me LAVOGEZ à Me BERTRAND à service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 24/00880 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBJ5 Minute: /2024 JUGEMENT EN DATE DU 09 OCTOBRE 2024 EXPERTISE A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce Mercredi 09 Octobre 2024 tenue par LAMBERT Sabine, vice-présidente, en qualité de juge rapporteur ayant instruit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées. Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal ; Dans l’instance concernant : DEMANDERESSE Madame [P] [R] née le 11 Février 1993 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 153 Rue Henri Hermant - 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8060 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS ASEJ du Pas de Calais dont le siège social est sis 25 rue Lamendin - 62400 BETHUNE, en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineure [S], [P], [I] [R] [D] née le 12 septembre 2016 à Divion., représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [T] [D] né le 13 Juillet 1984 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 20 Rue du moulin résidence Stéphane Hessel - 62138 HAISNES défaillant Composition du tribunal lors du délibéré : Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge, DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Septembre 2024 à l’audience collégiale tenue en juge rapporteur. A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 09 Octobre 2024. La décision ayant été prononcée par jugement et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 12 septembre 2016 à Divion (Pas-de-Calais) Mme [P] [R] a donné naissance à l'enfant [S], reconnue le 14 septembre 2016 par M. [T] [D]. L'enfant porte le nom de [R] [D]. Par ordonnance du 16 février 2024 l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [S] [R] [D], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire Mme [P] [R] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant. Par exploits en date des 7 et 14 mars 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [P] [R] a assigné M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 310-3, 333, 339 alinéa 3, 336, 389-3 du code civil aux fins de : - recevoir Mme [P] [R] en ses demandes, et les dire bien fondées ; constater que M. [T] [D] n’est pas le père biologique de l’enfant [S] ; ordonner l’annulation rétroactive de la reconnaissance effectuée par M. [T] [D] et en conséquence, du lien de ?liation qui y était déclaré ; ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé ; ordonner en tant que besoin une expertise génétique sur les parents et l’enfant. L’ASEJ a comparu à l’instance. Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude, M. [T] [D] n'a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire. L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 10 septembre 2024 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 11 septembre 2024 devant le juge rapporteur. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 9 octobre 2024. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci. Madame [P] [R], qui sollicite le bénéfice de son exploit introductive d'instance, fait valoir que l'enfant a été conçue à la suite de sa séparation avec M. [T] [D], qui l’a tout de même reconnue alors qu’il ne s’est jamais comporté comme un père à son égard. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 16 juillet 2024, l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332 et suivants du code civil : déclarer recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [P] [R] à l’encontre de M. [T] [D] concernant la filiation de [S] [P], [I] [R] [D], née le 12 septembre 2016 à Divion ; avant dire droit, ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN de M. [T] [D], de Mme [P] [R] et de l’enfant [S] ; réserver les dépens. Elle fait valoir que Mme [P] [R] n’apporte aucun élément suffisamment probant susceptible de remettre en cause la filiation paternelle de l’enfant. Selon avis écrit en date du 10 septembre 2024, M. le procureur de la République ne s'oppose pas à la demande d'expertise biologique. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code. Sur l'action en contestation de paternité En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public. L'article 16-11 du code civil dispose qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation. L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l'espèce, l'action en contestation de paternité engagée par Mme [P] [R] en l’absence de toute possession d’état conforme au titre avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable. Sur ce En l’espèce, Mme [P] [R] verse aux débats un jugement en date du 17 novembre 2023 dans lequel le juge des enfants constate notamment que M. [T] [D] refuse de prendre en charge l’enfant, ce qui vient conforter le discours de Mme [P] [R] concernant la posture parentale de celui-ci. En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [T] [D] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement. Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; CONSTATE l’intervention volontaire de l’ASEJ ; Vu l’avis du procureur de la République ; DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [P] [R]; AVANT dire DROIT, ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00. En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de : -convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties, -procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l'exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure, sur : - M. [T] [D], né le 13 juillet 1984 à Lens (Pas-de-Calais), - Mme [P], [I], [G], [H], [B] [R], née le 11 février 1993 à Lens (Pas-de-Calais), - l’enfant [S], [P] [I] [R] [D], née le 12 septembre 2016 à Divion (Pas-de-Calais) afin de déterminer si ce prélèvement permet d'affirmer ou d'exclure la paternité de M. [T] [D] à l’égard de l’enfant [S] [D] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution solution du litige ; DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que Mme [P] [R] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d'un mois à compter de l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, ou sauf à justifier dans ce délai que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, auquel cas elle sera dispensée de cette consignation et les frais seront avancés par le Trésor Public et recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ; RÉSERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 ; DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 871 du code de procédure civilearticle 332 alinéa 2 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 270 du code de procédure civilearticle 16-11 du code civil dispose quarticle 233 alinéa 2 du code de procédure civile dearticle 310-3 alinéa 3 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6737a4a68b3f1e77535a8655
Données disponibles
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