Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b38b3f1e77535b0807
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00797 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWT5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [U] [T] née le 23 Janvier 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 04 octobre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 08 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 15 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [U] [T], dûment avisée, assistée par Me Noëlle BECRIT GLONDU, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [U] [T] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [Z] en date du 04 octobre 2024 mentionnant que la patiente “présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants : Mme [T] s’est mariée le 21 septembre dernier, jour important pour elle et cérémonie préparée depuis un an avec [S], son mari. Depuis une semaine les tensions psychiques réapparaissent avec une montée croissante des vociférations et de la violence verbale. Madame [T] arrive encore à se contenir mais elle ne dort plus et la situation se dégrade de jours en jours. Les symptômes actuels s’inscrivent dans le cadre d’un trouble bipolaire ancien. Mme [T] n’a que partiellement conscience de ses troubles. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. état nécessitant une prise en charge médicale”. Madame [U] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [V] en date du 07 octobre 2024 Aux termes de l’avis motivé en date du 08 octobre 2024 le docteur [R] [N] indique que la patiente a été “représentée par son conjoint et sur certificat médical du Dr [Z]. Ce jour, ma patiente est stable sur le plan comportemental. le contact est assez difficile marqué par un discours intarissable avec tendance à aller dans les détails, associé à des difficultés de gestion de ses émotions. On note une exaltation de l’humeur sans débordement comportemental. La patiente critique partiellement ses troubles. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles demeurent perturbées”. Il estime qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Madame [U] [T] s’est exprimée. Elle semble avoir conscience des troubles qui sont les siens, mais souhaitent pouvoir regagner son domicile rapidement tout en poursuivant son traitement. Son conseil ne soulève aucune irrégularité procédurale. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Si les certificats médicaux récents font état d’une amélioration de l’état de santé de la patiente, celui-ci reste fragile et il convient de poursuivre la prise en charge médicale sous la forme d’une hospitalisation complète afin de stabiliser véritablement sa situation. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 6] le 15 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 15 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 15 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6737c5b38b3f1e77535b0807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA