Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b48b3f1e77535b082a
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page / COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE REQUÊTE : N° RG 24/00752 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWAP ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame COURTOIS, Greffier, Dans l'instance concernant : Monsieur [P] [W] né le 26 Avril 1979 à [Localité 2] Actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [1] depuis le 17 septembre 2024 ; Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [1] en date du 01 Octobre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ; Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [1] ; Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur [P] [W] a été placé à l’isolement depuis le 21 septembre 2024 à 15h54 ; Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu qu'aux termes de l’avis du Dr [N] en date du 01 octobre 2024, Monsieur [P] [W] présente des troubles caractérisés par des idéations suicidiaires verbalisées régulièrement ; qu’il sollicite lui-même sa prise en charge en chambre d’isolement ; qu’il s’en déduit que son état nécessite de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ; P A R C E S M O T I F S Statuant en notre cabinet et en premier ressort ; Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [P] [W] ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Fait en notre cabinet le 02 Octobre 2024 à 17h40 ; Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Le 02 Octobre 2024 Le Greffier Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Le 02 Octobre 2024 Le Greffier Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision Le 02 Octobre 2024 Le Greffier
Articles de loi cités
article 431 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6737c5b48b3f1e77535b082a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA