Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b58b3f1e77535b0834
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00755 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWBR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6], assistée de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [I] [Y] [A] né le 01 Février 1990 à [Localité 4] (SOUDAN) CCAS [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Madame [T] [G] [S], interprète en langue arabe inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 19 décembre 2019 en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat suite à une ordonnance de la chambre de l’instruction de NIMES du 19 décembre 2024 ; Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 03 Octobre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies; Vu les certificats médicaux mensuels en date des 13 août 2024, 13 septembre 2024, 12 juillet 2024, 13 juin 2024, 14 mai 2024, 12 avril 2024 ; Vu l’avis motivé du collège médical sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 18 septembre 2024 ; Vu la saisine en date du 20 Septembre 2024de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 03 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [I] [Y] [A], dûment avisé, et assisté par Me Marine SANTIMARIA, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.° Monsieur [I] [Y] [A] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [Z] [U], [V] [L] [R], [B] Audreyen date du 18 septembre 2024 . Aux termes de ce certificat ce médecin constate : “Patient en rémission clinique depuis plusieurs mois, se montrant stable et adapté dans son comportement et de contact agréable au travers d'entreticns réguliers et construits mais limités par son acquisition récente de la langue tïançaise . Il entend bien que son admission à 1' UPSR de [Localité 3] qui est validée depuis deux mois est suspendue, en attente de l`avis de Pexpertise psychiatrique réalisée le 3 septembre dcmier sur notre unité par le docteur [D] dans le cadre de son irresponsabilité pénale. Il se montre confiant et entend que faute de réponse de Pexperte à ce jour, sa place à l`UPSR ne peut être maintenue sine die (il devait y entrer début septembre) et qu’il restera sur liste d'attente. Il sait également qu°il resterait de toutes faeons en programme de soins vec maintien d°unc consultation mensuelle [5] avec son psychiatre référent (moi-même) et la poursuite de Piujeetion de Zypadhera. Malgré sa déception de ne pouvoir déjà commeneer la poursuite de ses soins en UPSR, il se montre agréable et patient , attestant là encorede sa stabilité clinique.” Lors de l’audience, Monsieur [I] [Y] [A] s’est exprimé, précisant que son hospitalisation se déroule bien , que le traitement est bon pour son corps et sa santé, qu’il a vu l’expert psychiatre le 10 septembre et attends son retour; Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants mais que sont état est stabilisé depuis plusieurs mois ; qu’un projet de programme de soins est à l’étude dans l’attente de l’expertise psychiatrique sollicitée par le représentant de l’état en application de l’article L3213-3 ; qu’en l’état, la mesure d’hospitalisation complète doit se poursuivre ; P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [Y] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 2] le 03 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [Y] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république Le 03 Octobre 2024 Le Greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3213-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6737c5b58b3f1e77535b0834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA