Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b58b3f1e77535b0840
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 5] - [Localité 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [J] [U] née le 04 Mars 1973 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 07 octobre 2024 ; Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques prise le 07 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 11 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 15 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 5] - [Localité 3] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [J] [U], dûment avisée, assistée par Me Noëlle BECRIT GLONDU, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [J] [U] suivie jusqu’alors dans le cadre d’un programme de soins, a été réhospitalisée sous contrainte à sa demande, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] en date du 07 octobre 2024 décrivant une “patiente en programme de soins, suivie en ambulatoire au CMP de [Localité 4], où elle s’est présentée ce jour pour demander de l’aide car dort très mal, plus énervée, et reprise de quelques consommations d’alcool. A l’examen, il existe une certaine réactivité et sthénicité, exprime être moins bien, ne plus dormir”, cet état nécessitant une prise en charge médicale. Aux termes de l’avis motivé en date du 11 octobre 2024, le docteur [I] [V] indique que “ce jour la patiente est stable sur le plan moteur. Le contact s’établit. L’humeur est labile. Elle prend conscience de ses consommations alcooliques. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont de bonne qualité. L’alliance thérapeutique est précaire. on note une amélioration sur le plan psychique mais la patiente demeure fragile”. Il estime qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Madame [J] [U] s’est exprimée. Elle a conscience des troubles qui sont les siens mais souhaite quitter l’établissement, estimant aller beaucoup mieux. Elle évoque un entretien avec le docteur [H] ayant eu lieu le 14 octobre 2024, et à l’issue duquel une sortie aurait été planifiée pour le mercredi 16 octobre 2024. - sur les nullités de procédure : Le conseil d’[J] [U] soulève, à titre d’irrégularité procédurale, le fait que l’avis motivé rédigé par le docteur [I] [V] ne mentionne pas la nécessité, pour cette patiente, de faire l’objet d’une surveillance constante. Néanmoins, l’avis motivé joint à la procédure indique que l’état de santé de la patiente justifie qu’elle continue de faire l’objet d’une hospitalisation à temps complet, ce qui emporte de fait une surveillance constante, de sorte que l’absence de référence précise à ces termes ne saurait constituer un grief. Il y aura donc lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé. - sur le fond : Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du magistrat ne vient étayer les déclarations d’[J] [U] selon lesquelles l’équipe médicale envisagerait la levée de la mesure pour le lendemain de l’audience. L’avis motivé fait effectivement état d’une amélioration de l’état de santé de cette dernière, mais souligne que celui-ci reste fragile, ce qui justifie que la prise en charge médicale se poursuive sous la forme d’une hospitalisation à tmps complet. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. *** Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [U] ne sont plus remplies à ce jour et Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [U] avec effet immédiat avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à [Localité 3] le 15 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 15 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 15 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6737c5b58b3f1e77535b0840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA