Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b68b3f1e77535b0858
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00757 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWCB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2], assisté de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [U] [Z] [V] né le 07 Décembre 1997 [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 23 septembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 30 Septembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à [V] [D], curateur du patient; Vu l’audience publique en date du 03 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patien; Monsieur [U] [Z] [V], dûment avisé(e), assisté par Me Elodie TONIAZZO, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [U] [Z] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [R] en date du 23 septembre 2024 faisant état de “Hallucination auditive de type satanique, rupture de traitement état nécessitant une prise en charge médicale.” Monsieur [U] [Z] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [P] en date du 26 septembre 2024. Aux termes de l’avis motivé en date du 30 septembre 2024 le docteur [H] [L] indique : “Patient hospitalisé pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique en lien avec un arrêt du traitement il y a environ 3mois. A I’entretien, la symptomatologie est contenue par un traitement régulateur de l’humeur à forte dose qu’il tolère parfaitement. il ne présente aucune sédation physique. ll persiste malgré ce traitement une symptomatologie maniaque palpable avec une exaltation, la conviction d’avolr participé à des expériences paranormales, s’y associe une réduction du temps de sommeil sans fatigue, il a tendance à minimiser l’ensemble de symptomatologie. Il commence à faire le lien entre la rupture thérapeutique et la décompensation actuelle. Cependant il reste très ambivalent par rapport au soins, refuse catégoriquement la remise en place d’une injection retard. Il s’agit je rappelle d’un patient qui avait béné?cié de multiples hospitalisations. Une sortie prématurée engendrerait une rupture thérapeutique très rapide ainsi qu’une reprise des consommations de toxiques engendrant une nouvelle rechute. ll est pour le moment justifié de maintenir la mesure de soins sans consentement afin de terminer l’adaptation thérapeutique et améliorer la symptomatologie afin de renforcer l’alliance et cle pouvoir poursuivre les soins en secteur ouvert. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.” Lors de l’audience, Monsieur [U] [Z] [V] s’est exprimé, expliquant qu’il avait arrêté son traitement depuis 3 mois au moment de son hospitalisation ; que cela se passait bien jusqu’à ce qu’il consomme du cannabis et ait des hallucinations ; il estime qu’il va bien à ce jour ; qu’il tolère les médicaments qu’il prend et souhaite partir partir le plus vite possible; Sur les moyens de nullité soulevés : Aux termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. S'agissant d'une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement. En l'espèce, le certificat médicalinitial du Dr [R] évoque des hallucinations auditives et une rupture de traitement mais ne caractérise pas que l'état de santé du patient occasionnerait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; il résulte cependant des certificats médicaux circonstanciés de 24 et 72 heures que l’intéressé présentait un état d’excitation psychomoteur avec une activité délirante ésotérique dont il n’avait pas conscience, que ces éléments sont de nature à caractériser cette urgence et sa mise en danger ; en conséquence, le moyen sera rejeté; Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, (...) un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. Il se déduit de ce texte que les délais d'établissement des certificats médicaux se calculent d'heure à heure, et qu'en l'absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827). En l’espèce, les certificats médicaux des Dr [L] du 24 septembre 2024 et [P] du 26 septembre 2024 ne sont pas horodatés ; il n’est cependant pas allégué ni démontré de grief par l’intéressé qui a pu bénéficier de deux examens médicaux dans les délais prévus par l’article L3211-2-2 code de la santé publique au cours de la période d’évaluation ; ce moyen sera donc rejeté ; Sur le fond : Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour, même si une évolution favorable est observée depuis la reprise du traitement régulateur de l’humeur; que cependant, son positionnement par rapport à son hospitalisation et au traitement proposé ne permet pas de s’assurer de son consentement aux soins sur la durée ; L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [Z] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] le 03 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [Z] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au curateur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 03 Octobre 2024 Le Greffier
Articles de loi cités
article L 3212-3 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6737c5b68b3f1e77535b0858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA