Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b68b3f1e77535b086a
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00787 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWN5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [Z] [K] né le 13 Avril 1994 à [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 1er octobre 2024; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 1er octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 07 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à L’UDAF DU Gard, tuteur du patient ; Vu l’audience publique en date du 10 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [Z] [K] , dûment avisé, assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [Z] [K] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G]en date du 1er octobre 2024 faisant état notamment d’un “patient agité - pas de prise de toxique - délirant”, son état nécessitant une prise en charge médicale ; Monsieur [Z] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] en date du 04 octobre 2024 ; Aux termes de l'avis motivé du [P] [V] en date du 07 octobre 2024, ce médecin indique être confrontée à un “patient hospitalisé suite à un état d’agitation clastique à son domicile (dans une caravane qu’il aurait à priori complètement détruite).Cet état d’agitation survient dans un contextedélirant de mécanismes intuitif et interprétatif. il est en effet persuadé qu’il était détenteur d’une force surhumaine se prenant pour Rambo, voulant nous le prouver à grand renfort de gestes et de hurlements. En parallèle, il existait un état d’anxiété majeure en lien avec des éléments de persécution probablement délirants. Monsieur [K] n’est pas en rupture de traitement puisqu’il a pu bénéficier de son injection retard très récemment.Nous avons adapté le traitement ce qui a permis un apaisement de l’état d’agitation et une régression partielle de la symptomatologie délirante. Cependant, celle-ci n’est pas critiquée. L’adhésion aux soins est encore nulle, la conscience des troubles également. Cela justifiera donc la poursuite des soins au-delà du 11ème jour”, Elle estime en conséquence que la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [Z] [K] s’est exprimé, visiblement très anxieux à l’idée d’être placé à nouveau à l’isolement. Il dit se sentir bien à l’hôpital et vouloir rester. Son conseil ne soulève aucune irrégularité procédurale, mais souligne l’illisibilité du certificat médical initial. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. La pathologie de [Z] [K] ne paraît pas stabilisée, ce dernier présentant à l’audience un état d’angoisse avancé. Il apparaît qu’il n’aurait pas pleinement conscience de ses troubles. Il est donc indispensable, pour sa propre sécurité avant tout, que la prise en charge médicale se poursuive sous la forme d’une hospitalisation à temps complet. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’UDAF Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 10 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 10 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6737c5b68b3f1e77535b086a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA