Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b78b3f1e77535b0893
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00759 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWCG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame COURTOIS, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [D] [F] né le 25 Août 1967 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 27 septembre 2024; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 02 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée à Mme [H] [S], chargée d’une mesure de protection; Vu l’audience publique en date du 03 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [D] [F] , dûment avisé, assisté par Me Elodie TONIAZZO, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS : Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [D] [F] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [A] en date du 27 septembre 2024 faisant état de “ Hallucination, propos délirants, thème mystique. Religieux. Fait des prières en boucle. Nous prend pour des démons. Angoisée. Volontier paniqué. Opposant au soins. Transport sanglé”. état nécessitant une prise en charge médicale ; Monsieur [D] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [U] en date du 30 septembre 2024 ; Aux termes de l'avis motivé du [W] [Y] en date du 02 octobre 2024, ce médecin indique : “Ce jour, on constate une nette réduction de l’état d’excitation psychomoteur initial ainsi qu’une nette réduction de l’envahissement délirant religieux initial. Néanmoins, la conscience des troubles reste très partielle et l’adhésion aux soins ambivalente. Il ne peut consentir à des soins de manière adaptée ce jour. Ainsi la mesure de soins doit se poursuivre ce jour”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [D] [F] s’est exprimé, indiquant qu’il avait arrêté son traitement environ 1 mois après sa sortie de sa précédente hospitalisation ; qu’il ne prenait donc plus de traitement depuis plusieurs mois à la date de son hospitalisation actuelle ; qu’il a eu un dédoublement de personnalité ; qu’il a compris ce quétait la bipolarité ; qu’il commence à se sentir mieux et a compris qu’il devait prendre un traitement à vie ; il est favorable à rester sous surveillance en soins ; sur les moyens de nullités soulevés : Il est soulevé une erreur de doit dans la requête du directeur de l’établissement hospitalier, celui-ci ayant coché la procédure normale de l’article L3212-1 au lieu de la procédure d’urgence de l’article L3212-3 du code de la santé publique ; Si l’erreur existe, il résulte des pièces de la procédure et notamment des certificats médicaux établis et des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation prises par le directeur de l’établissement que les conditions d’admission de M [F] sont celles de la procédure d’urgence ; cette erreur, purement matérielle, ne porte pas grief à l’intéressé ; la requête est par ailleurs motivée ; il s’ensuit que le moyen sera rejeté ; Aux termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. S'agissant d'une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement. En l'espèce, le certificat médicalinitial du Dr [L] fait état de manière circonstanciée de :” Hallucination, propos délirants, thème mystique. Religieux. Fait des prières en boucle. Nous prend pour des démons. Angoisée. Volontiers paniqué. Opposant au soins. Transport sanglé” ; ces éléments sont de nature à caractériser l’urgence et la mise en danger de l’intéressé ; en conséquence, le moyen sera rejeté; Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, (...) un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. Il se déduit de ce texte que les délais d'établissement des certificats médicaux se calculent d'heure à heure, et qu'en l'absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827). En l’espèce, les certificats médicaux des Dr [J] du 28 septembre 2024 et [B] du 30 septembre 2024 ne sont pas horodatés ; il n’est cependant pas allégué ni démontré de grief par l’intéressé qui a pu bénéficier de deux examens médicaux dans les délais prévus par l’article L3211-2-2 code de la santé publique au cours de la période d’évaluation ; ce moyen sera donc rejeté ; Sur le fond : Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants même s’il est constaté une nette amélioration de son état et une réduction importante des troubles observés ; que, même si l’intéressé indique à l’audience être d’accord avec les soins proposés, une surveillance médicale constante reste nécessaire pour s’assurer de son consentement sur la durée. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur + mail à la personne chargée d’une mesure de protection Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 03 Octobre 2024 Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6737c5b78b3f1e77535b0893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA