Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b88b3f1e77535b08aa
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00800 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWUH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [P] [S] né le 01 Décembre 1987 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’UZES depuis le 07 octobre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques en urgence prise le 07 octobre 2024 par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de Beaucaire le 7 octobre 02024 ; Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 15 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [P] [S], dûment avisé, assisté par Me Noëlle BECRIT GLONDU, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Monsieur [P] [S] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] en date du 07 octobre 2024 faisant état de “troubles mentaux caractérisés par une conduite inadaptée, des agirs d’une extrême violence sur ascendant dans le cadre d’une pathologie psychotique aigüe de type schizophrénie paranoïde. la symptomatologie actuellement présentée semble évolutive depuis quelques mois, le patient n’est pas correctement suivi et ne possède aucun traitement” état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [P] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [N] en date du 10 octobre 2024 Aux termes de l’avis motivé en date du 14 octobre 2024 le docteur [Y] [N] indique que le patient présente “un délire riche et polymorphe à thématiques multiples à l’origine d’un passage agressif envers son père. Il n’existe aucune prise de conscience du caractère pathologique de son vécu. La dangerosité psychiatrique du patient nécessite des soins en milieu spécialisé”. En conséquence, elle estime que la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [P] [S] s’est exprimé. Il dit se sentir bien à l’hôpital. Il revient longuement sur les différends qu’il a eus avec plusieurs personnes, et notamment son père, avant son hospitalisation. Le conseil de [P] [S] soulève, à titre d’irrégularité procédurale, le fait que le certificat médical de 72 heures établi pendant la période d’observation, ainsi que l’avis motivé ayant abouti à la saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation de la mesure ont été rédigés par un même médecin, le docteur [Y] [N]. - sur les nullités de procédure : L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux”. Il suit de là que la seule exigence posée par ce texte est que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, ainsi que l’avis motivé rédigé par un psychiatre à l’issue de cette dernière, ne peuvent émaner du médecin auteur du certificat médical initial sur la base duquel la décision d’admission a été prononcée. En l’espèce, [P] [S] a été admis en hospitalisation sans consentement, en urgence, à la demande du représentant de l’état, sur la base d’un certificat médical initial rédigé par le docteur [L] [T], exerçant au centre hospitalier d’[Localité 3]. Ce dernier n’est plus intervenu par la suite dans la prise en charge du patient. Dès lors, il est indifférent que le certificat médical de 72 heures et l’avis motivé aient été rédigés par un même praticien. Le texte légal n’exige pas que ces deux actes soient établis par deux médecins différents, et cela ne cause aucun grief à la personne. En conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté. - sur le fond : Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée, en raison, notamment, de la persistance d’un état délirant. En conséquence, la prise en charge médicale doit se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Adresse 6] le 15 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 15 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 15 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6737c5b88b3f1e77535b08aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA