Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5b88b3f1e77535b08ad
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00785 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWN3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [L] [V] né le 01 Janvier 1973 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 03 octobre 2024; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 08 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 10 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [V] , dûment avisé, assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office, Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; Vu la présence de Monsieur [D] [N], interprète en langue arabe ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [L] [V] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [P] en date du 03 octobre 2024 faisant état du fait que “depuis plusieurs semaines, se sent persécuté par des gens imaginaires ou des proches. Impression qu’on lui veut du mal. Aurait dit à son fils qu’il y avait des caméras dans la voiture. Symptômes psychotiques type d’idées délirantes avec hallucinations auditives. Ce jour intervention du SMUR 30 pour une agitation psychomotrice avec logorhée. Patient semblant inquiet. Ce serait versé de l’eau dessus ‘’pour se calmer’‘, aurait voulu sauter de la fenêtre. Ne semble pas avoir conscience de son état (...) pas son comportement”, son état nécessitant une prise en charge médicale ; Monsieur [L] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [Z] en date du 06 octobre 2024 ; Aux termes de l'avis motivé du Docteur [X] [J] en date du 08 octobre 2024, ce médecin indique que “lors de l’entretien, Monsieur [V] parvient à verbaliser la persistance d’un syndrome de persécution avec des hallucinations auditives qui l’insultent en permanence. ll n’est pas en mesure d’avoir conscience de ses symptomes, de les critiquer. ll n’est pas en mesure de critiquer les symptomes ayant motivé son hospitalisation, a savoir le fait d’avoir pensé qu’un collegue de travail voulait le tuer, qu’il entendait des insultes aux oreilles et dans sa téte en permanence, qu’il pensait étre suivi a l’extérieur de son domicile, qu’il parlait seul pour répondre a ses hallucinations auditives et qu’il recevait des sortes d’ondes ou de décharges électriques qui lui brulaient la jambe (hallucinations)” Il estime en conséquence que la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [L] [V] s’est exprimé, indiquant souhaiter quitter l’hôpital tout en continuant à prendre son traitement. Il est revenu longuement sur les relations problématiques qu’il entretient avec ses voisins, ce dont il les rend responsables. Son conseil n’a pas soulevé d’irrégularité procédurale, mais s’étonne néanmoins que le patient ait besoin de l’assistance d’un interprète dans le cadre de l’audience devant le magistrat, alors qu’il ne ressort pas du dossier qu’un interprète soit présent lors des entretiens avec les médecins. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, le sentiment de persécution semble toujours présent dans le discours du patient, sans véritable mise à distance. Un retour précoce au domicile, dans un environnement anxiogène pour [L] [V] du fait de la présence de ses voisins, et alors même que sa pathologie n’est visiblement pas stabilisée, pourrait être contreproductif. Son état de santé justifie donc une poursuite de la prise en charge médicale sous forme d’une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 10 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 10 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6737c5b88b3f1e77535b08ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA