Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5ba8b3f1e77535b08ef
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00767 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWGQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Virginie RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [O] [Z] né le 15 Décembre 1997 à [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 29 septembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 04 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 08 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [O] [Z] , dûment avisé, assisté par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [O] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur décisiondu directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers (mère), et en urgence au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [M] en date du 29 septembre 2024 faisant état du fait que le patient est schizophrène, en rupture thérapeutique, délirant, montre de l’hétéro-agressivité, et pense être possédé, cet état nécessitant une prise en charge médicale dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement en urgence ; Monsieur [O] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [U] en date du 02 octobre 2024 ; Aux termes de l'avis motivé du Docteur [W] [S] en date du 04 octobre 2024, ce médecin indique que le “patient admis en soins sans consentement suite à des troubles du comportement à son domicile. L’examen clinique met en évidence l’apparition d’une symptomatologie psychotique évoluant depuis janvier 2024. Ses symptômes psychotiques se caractérisent par des hallucinations acoustico-verbales associées à un délire mystique (il est en lien avec des succubes). Son discours et sa pensée sont désorganisés. Il se sent persécuté par sa mère. Il est d’ailleurs persuadé que sa mère a été remplacée par une autre femme, mandatée par les services secrets. ll n’a aucune conscience des troubles qui |’affectent. il reste actuellement imprévisible.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [O] [Z] s’est exprimé. Son conseil a estimé que la procédure présentait une irrégularité liée à une absence de notifications des droits en bonne et due forme au patient, ce qui lui cause nécessairement un grief. Sur le fond, elle indique que le certificat médical initial ayant abouti à une décision d’hospitalisation sans consentement en urgence à la demande d’un tiers ne caractérise pas ni l’urgence proprement dite, ni le risque pour l’intégrité du patient. L’ensemble de ces éléments doivent conduire à prononcer la mainlevée de la mesure. - sur la nullité tirée de l’absence de notifications des droits au patient : L’article L3211-3 du code de la santé publique alinéa 3 dispose que “en outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : (...) b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1". En l’espèce, la notification des droits a été faite le 29 septembre 2024 à 15 heures 01, lors de l’admission de [O] [Z] dans le service. L’état de santé du patient ne lui permettait pas, à cet instant, de pleinement comprendre les informations qui lui étaient communiquées et de signer le récépissé de déclarations des droits en toute connaissance de cause, raison pour laquelle ce document a été signé par un personnel soignant. A l’issue de la période d’observation de 72 heures, et en se référant aux mentions de l’avis motivé ayant fondé la saisine du magistrat aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation au-delà de douze jours, il n’est pas établi que l’état de santé de [O] [Z] se soit amélioré au point de permettre d’envisager une nouvelle notification des droits, laquelle aurait eu alors davantage de portée. Au contraire, il est indiqué que le patient est toujours dans une forme de délire mystique, qu’il présente des hallucinations acoustico-verbales et que tant son discours que sa pensée sont désorganisés. Dès lors, une nouvelle tentative de notification apparaît illusoire au vu de l’état de santé du patient. Au surplus, il ressort des mentions de l’avis de notification réalisé le 29 septembre 2024 à 15 heures 01 qu’une copie de ce dernier a été remis à [O] [Z]. Le patient est donc en possession d’un document comportant une description précise des droits qui sont les siens, et qu’il pourra consulter et utiliser, le cas échéant, lorsque son état psychique le lui permettra. Dès lors, il apparaît qu’une information adaptée à son état de santé a été délivrée à [O] [Z], de sorte qu’aucun grief ne saurait être tiré du fait qu’il n’a pas eu valablement connaissance des droits qui sont les siens dans le cadre de la présente procédure. Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Le certificat médical initial en date du 29 septembre 2024 indique que le patient est diagnostiqué schizophrène, qu’il est en rupture de traitement, délirant et pense être possédé. Par définition, ce tableau clinique constitue un risque pour l’intégrité du patient lui-même, au vu de la pathologie particulièrement grave dont il souffre, et du fait qu’il est établi qu’il ne prend plus le traitement nécessaire pour la stabiliser. Ce risque est augmenté par l’état délirant objectivé, ainsi que par le fait que le patient pense être possédé, et pourrait donc adopter des attitudes dangereuses pour lui-même. En conséquence, il y a lieu de considérer que le certificat médical initial caractérise suffisamment un risque pour l’intégrité de [O] [Z], et l’urgence à s’orienter vers une mesure d’hospitalisation à laquelle il n’est pas apte à consentir. La persistance de cette situation est caractérisée par les mentions figurant dans les certificats médicaux suivants, puisque le certificat médical d’avis motivé à l’issue de la période d’observation fait état de la persistance de symptômes psychotiques, d’hallucinations acoustico-verbales associées à un délire mystique, ainsi que de pensées délirantes au sujet de la mère du patient. L’état de santé de [O] [Z] n’apparaît donc pas stabilisé, et la poursuite de la prise en charge en milieu hospitalier, à temps complet, s’avère indispensable, alors même que son état de santé ne lui permet pas de consentir aux soins. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Rejetons le moyen de nullité tirée de l’absence de notifications des droits à Monsieur [O] [Z] ; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 08 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 08 Octobre 2024 Le Greffier
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique alinéaarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6737c5ba8b3f1e77535b08ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA