Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5bb8b3f1e77535b090d
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00766 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWGB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] - [Localité 5], assisté de Madame CROS, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [P] [T] né le 31 Décembre 1992 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 28 septembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 30 septembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 08 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] - [Localité 5] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [P] [T], dûment avisé, assisté par Maître Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [P] [T] a été hospitalisé sous contrainte en urgence, à la demande d’un tiers, son frère, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [W] en date du 28 septembre 2024 faisant état d’un patient initialement hospitalisé sous le mode libre depuis le 27/09/2024, mais présentant une dégradation de son état avec opposition violente et active aux soins. Il présente un discours délirant, une tachypsychie, tachyphémie, des propos suicidaires (raison pour laquelle il a été initialement hospitalisé) et sa conscience des troubles est manifestement inexistante, se traduisant par une opposition franche et active, voire violente, à toutes les tentatives d’apaisement de sa tension psychique. Il existe un danger imminent pour lui-même, voire pour autrui, imposant des soins en milieu hospitalier spécialisé. état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [P] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [W] en date du 1er octobre 2024. Aux termes de l’avis motivé en date du 03 octobre 2024 le docteur [Z] [W] indique: A échéance de l’avis motivé, on retrouve un patient présentant un contact correct. La conscience des circonstances de l’agitation initiale reste parcellaire mais en voie d’arnélioration. La conscience de la nécessité de prendre en charge les troubles consécutifs à l’arrêt du traitement voilà quelques mois est également en voie d’acquisition. Au regard de la violence des troubles du comportement initiaux, il convient pour le moment de poursuivre les soins sous le mode de la contrainte de manière à prévenir toute rechute précoce, parfaire la stratégie thérapeutique et le travail sur la conscience des troubles. Elle préconise en conséquence la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet. Lors de l’audience, Monsieur [P] [T] s’est exprimé(e). Il a indiqué avoir initialement eu des craintes à l’idée d’intégrer la structure du [Adresse 3], mais avoir désormais confiance en l’équipe soignante et être conscient des bienfaits de la thérapie suivie pour son état de santé. Il déplore toutefois son enfermement au secteur “H”, au sein duquel il s’ennuie, et souhaite poursuivre un projet de réinsertion (hébergement chez un ami, recherches d’emploi). Son discours est cohérent, structuré et fait sens. Il semble avoir conscience de ses troubles, et de la nécessité d’un suivi médical dans la durée. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent difficile le consentement de [P] [T] sur la durée. L’état de ce dernier nécessite une surveillance médicale constante justifiant que l’hospitalisation complète se poursuive pendant encore quelques temps, afin que le traitement administré à [P] [T] soit stabilisé, et de prévenir une rechute précoce. En effet, un retour à la vie civile apparaît précoce en l’état, compte tenu de l’importance des troubles initiaux et du caractère récent de l’amélioration de l’état de santé du patient. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Adresse 3] à [Localité 5] le 08 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 08 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 08 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6737c5bb8b3f1e77535b090d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA