Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6737c5bb8b3f1e77535b0911
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00779 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWM4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [K] [F] née le 10 Juin 1973 actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 4] depuis le 02 octobre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02 octobre 2024 par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté pris au vu de l’urgence ; Vu la saisine en date du 07 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 10 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [K] [F], dûment avisée, assistée par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Madame [K] [F] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [D] en date du 02 octobre 2024 faisant état de “- instabilité sur le plan du comportement - discours décousu, humeur labile, agressive et inadaptée - Monologue sans queue ni tête, à tendance à monter le ton et se montrer agressive - dangerosité imprévisible état nécessitant une prise en charge médicale.” Madame [K] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [W] en date du 05 octobre 2024 Aux termes de l’avis motivé en date du 07 octobre 2024 le docteur [T] indique la “patiente en provenance de la Maison d’Arrêt de [Localité 3] sur certificat du Dr [D]. L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente présentant une labilité émotionnelle majeure avec irratibilité, agressivité dirigée dans un contexte de trouble grave de la personnalité. La prise en charge en milieu spécialisé devrait permettre un apaisement des symptômes pour une meilleure adaptation au milieu carcéral” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Madame [K] [F] s’est exprimée. Elle indique se trouver mieux dans la structure hospitalière qu’au sein de la maison d’arrêt. Elle souhaite pouvoir continuer à bénéficier de soins. Son conseil n’a soulevé aucune irrégularité procédurale, mais souligne la discordance entre les termes de l’avis motivé, et le certificat médical de 72 heures établi durant la période d’observation, qui faisait état d’une amélioration des symptômes de la patiente. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, si l’état de santé de [K] [F] a pu effectivement connaître une amélioration depuis son hospitalisation, la situation reste encore fragile, en témoignent les termes de l’avis motivé en date du 07 octobre 2024. La patiente semble avoir conscience de ses troubles, au moins en partie, car elle verbalise le souhait de rester hospitalisée et de continuer à bénéficier d’un suivi médical renforcé. Il y a donc lieu de poursuivre la prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [2] à UZES le 10 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 10 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 10 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6737c5bb8b3f1e77535b0911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA