Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 673b99275437666d86271663
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/03294 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZNZ [10] JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Franco-algérienne [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/121 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Madame [V] [Y] [S] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Jean-bernard GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7975 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 05 octobre 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 07 novembre 2023, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1966, à [Localité 9] (ALGERIE), et Madame [V] [S] née le [Date naissance 1] 1970, à [Localité 13], mariés le [Date mariage 2] 1997, à [Localité 11] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 octobre 2023 ; RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [O] [R] ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [S] ; DIT que Monsieur [G] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant, selon des modalités amiablement définies entre les parents ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [G] [R] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] [R] et [O] [R] jusqu'à situation de meilleure fortune ; DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de pension alimentaire ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [R], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [V] [S] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
673b99275437666d86271663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA