Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 673b99275437666d8627166e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 24 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02801 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3UO [17] JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 PARTIES : DEMANDEUR : Madame [U] [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 20] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 6] (chez ses beaux-parents) [Localité 5] représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4946 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 5] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 19] Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 25 août 2023, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1982, à [Localité 10] et Madame [U] [I] née le [Date naissance 1] 1983, à [Localité 20] (MAROC) mariés le [Date mariage 3] 2008, à [Localité 16] (MAROC) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 avril 2023 ; RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [Y] [I] et [B] [I] ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [I] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [I] à l’égard des enfants [Y] [I] et [B] [I] à charge pour lui de faire fixer un droit de visite et d'hébergement ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ; RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Madame [U] [I] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total par mois, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] [I] et de [B] [I], à compter de la présente décision ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] [I] et [B] [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [W] [I], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - Autres saisies, - Paiement direct par l'employeur, - Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([15]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; ACCORDE à Me Alexandre ZEHNDER le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
673b99275437666d8627166e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA