Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 673b99275437666d86271671
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01746 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZLL [9] JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2941 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DEFENDEUR : Madame [M] [L] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8323 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 12] Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 31 mai 2023, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE, en application de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de : Monsieur [H] [K] [J] né le [Date naissance 4] 1991, à [Localité 11] (ALGERIE), et Madame [M] [L] née le [Date naissance 2] 1981, à [Localité 10], mariés le [Date mariage 1] 2020, à [Localité 8] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 242 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
673b99275437666d86271671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA